Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2304644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C B, représenté par Me Klein, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 13 072, 68 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Il soutient que :
— la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active n’est pas suffisamment motivée ;
— l’indu n’est pas fondé, il était à l’étranger en raison des mesures relatives au COVID-19 ;
— l’ordonnance du 25 mars 2020 a automatiquement étendu ses droits au RSA alors qu’il s’est retrouvé bloqué à l’étranger en raison de la pandémie de covid-19 ;
— il a toujours rempli les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 10 juin 2024 et le 3 février 2025, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, rapporteur ;
— les observations de Mme A, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 7 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 19 janvier 2022, demandé le reversement d’une somme de 13 072,68 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. B a contesté le bien-fondé de l’indu et sollicité une remise de dette. Par une décision du 15 mars 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l’existence de l’indu et rejeté sa demande de remise de dette. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. La décision attaquée du 15 mars 2023 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à la nature des revenus que M. B n’a pas déclarés, à la période de perception indue et à l’absence de l’intéressé sur le territoire durant la période concernée par l’indu. Contrairement aux allégations du requérant, les modalités de liquidation de l’indu et le montant de ce dernier lui sont, par ailleurs, précisées dans la décision contestée. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration n’était pas tenue de faire figurer le calcul du montant de l’indu dans sa décision. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
6. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262- 2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
7. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux : " II.-1° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 262-21 et à l’article L. 262-22 du code de l’action sociale et des familles () les caisses d’allocations familiales () procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires des prestations visées aux articles L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles () tant qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations ; 2° Les dispositions du 1° du présent II sont applicables pour une durée de six mois à compter du 12 mars 2020. Le montant des prestations est réexaminé à l’issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance () ".
8. Pour mettre à la charge de M. B l’indu de revenu de solidarité active de 13 072,68 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône a, notamment, retenu la circonstance que l’intéressé a été absent du territoire 183 jours en 2020. Pour contester cet indu, M. B soutient qu’il a été effectivement absent du territoire en 2020 mais que cette absence résultait de la pandémie de COVID-19, et non de son fait. Il résulte de l’instruction que M. B a quitté le territoire à compter du 10 décembre 2019, alors que les frontières ont été fermées seulement en mars 2020. Ainsi que le fait valoir le département en défense, le requérant n’apporte aucun élément de nature à contester son absence du territoire sur la période entre décembre 2019 et mars 2020, alors qu’au demeurant, il n’a effectué des démarches auprès de l’ambassade qu’en juillet 2020. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi par un agent assermenté le 7 juillet 2021, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B, qui apparaissait en Espagne et au Maroc au cours de l’année 2020 d’après ses réseaux sociaux, ne conteste pas avoir résidé en dehors du territoire français durant de longues périodes. Enfin, si le requérant soutient que des « Ordonnances ont étendu automatiquement ses droits au revenu de solidarité active » malgré son absence du territoire, il ne résulte pas des dispositions de l’ordonnance précitée au point 7, ni qu’elles dispensaient M. B de devoir déclarer ses séjours à l’étranger, ni qu’elles créent un droit pour l’allocataire à conserver le bénéfice de ses prestations, alors qu’elles prévoient expressément que les CAF procèdent, le cas échéant, à une avance sur des droits qui seront réexaminés à l’issue de la période concernée. Ces dispositions ne prévoient pas davantage que les indus éventuellement constitués pendant cette période seraient dispensés de l’obligation de remboursement. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du motif relatif à son absence du territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision confirmant un indu de revenu de solidarité active est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « . Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
10. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’il a omis de déclarer. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du département des Bouches-du-Rhône le 7 octobre 2021, que M. B n’a déclaré ni ses revenus professionnels, ni les sommes créditées sur ses comptes bancaires ni les placements bancaires détenus.
11. Il résulte de l’instruction, que, sur la période en litige, M. B qui se déclarait travailleur indépendant depuis 2017 a exercé une activité professionnelle, sans toutefois déclarer de salaires, dans ses déclarations trimestrielles de ressources. M. B a également bénéficié de dépôts sur son compte bancaire, sous forme d’espèces et de remises de chèques. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête que l’intéressé a perçu 972 euros en janvier 2020, 242 euros , 190 euros et 1 080 euros en février 2020, 1 000 euros en mars 2020, 660 euros et 494 euros en août 2020, plusieurs virements en octobre 2020 et 105 euros en novembre 2020. De même, plusieurs chèques ont été remis au requérant en avril 2021 d’un montant de 700 euros, 1 200 euros, 750 euros et 1 100 euros, 350 euros en mai 2021, 420 euros et 2 600 euros en septembre 2021, plus de 950 euros en septembre, 2 500 euros et 11 000 euros en décembre 2021. En se bornant à soutenir que la décision « vise de manière surprenante que la lecture des comptes bancaires de M. B ne déclarait pas ses revenus », alors qu’au contraire il résulte de l’entier dossier que l’intéressé n’a jamais déclaré ces ressources, et compte tenu des montants en cause, de leur importance et de la régularité des versements et de l’absence de justification de l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur de droit que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. B l’indu en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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