Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2514154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 2 août 2025 et 18 août 2025, M. F C B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article R. 733-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Des pièces complémentaires déposées par Me Lejeune pour M. C B ont été enregistrées le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Et les observations de Me David, substituant Me Lejeune, avocat de M. C B ;
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant colombien né le 10 avril 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter chaque mardi, jeudi et samedi, entre 9h et 11h à la brigade de gendarmerie de Persan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ».
4. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l’Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C B aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit d’être entendu. En outre, l’intéressé a pu utilement faire valoir ses observations et les éléments relatifs à sa situation personnelle lors de son audition par les services de gendarmerie le 25 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. M. C B soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit dès lors que le périmètre de l’assignation ne correspond pas à sa domiciliation alors qu’il ne vit pas dans le Val-d’Oise mais à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C B ne parvient pas à justifier de sa domiciliation dans le département de la Seine-Saint-Denis par la seule production de factures téléphoniques. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a entaché son arrêté, ni d’une erreur de droit au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur de fait en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (). « . Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ".
9. M. C B soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit dès lors que depuis la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 29 mai 2023, il est devenu père d’un enfant ressortissant de l’Union européenne, Killiam C A né en Espagne le 5 juillet 2024 et dispose de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de son enfant. Toutefois, il ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant ressortissant d’un état tiers, ni ne justifie d’aucune activité, ni d’aucune source de revenus. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a entaché son arrêté, ni d’une erreur de droit au regard des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur de fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 29 mai 2023. Il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, s’il soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C B n’apporte aucune précision sur cette allégation et ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise avec obligation de se présenter chaque mardi, jeudi et samedi, entre 9h et 11h à la brigade de gendarmerie de Persan pendant une période de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. Si M. C B soutient bénéficier en France de ses attaches familiales, il ressort des pièces du dossier qu’il vit en concubinage avec Mme A D depuis 6 mois, a un enfant avec celle-ci né en Espagne le 5 juillet 2024, et un enfant de six ans né en Colombie d’une précédente relation, et dont il ne justifie pas qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation. Il en résulte qu’il n’est pas porté au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Mettetal-Maxant Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Violence conjugale ·
- Suspension ·
- Armée de terre ·
- Résiliation ·
- Peine ·
- Violence
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Département ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Licenciement ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Congés maladie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Garde des sceaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Concubinage ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Île-de-france ·
- Habitat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Périmètre
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Indemnités de licenciement ·
- Suspension ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.