Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 avr. 2025, n° 2501847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2025 et 7 avril 2025, M. A C, représenté par Me Mougin, du cabinet Fidelio Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 du ministre des armées portant radiation des contrôles d’office le concernant et de la décision du 16 janvier 2025 prononçant la sanction disciplinaire du troisième groupe de résiliation de contrat ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts, dont il a été privé par les effets des décisions en cause, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la résiliation de son contrat d’engagement, dont il tirait la totalité des revenus permettant de subvenir aux besoins de son foyer composé de sa compagne, en congé parental, et de trois enfants, a des conséquences financières qui le place en situation de précarité ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle dans laquelle il donnait pourtant entière satisfaction, les faits reprochés ne se rattachant aucunement à l’exercice du métier de militaire ;
— il a entrepris un suivi sérieux pour mettre un terme au comportement déviant qu’il a pu adopter antérieurement, de sorte que la réintégration dans ses fonctions ne porterait en rien atteinte aux intérêts de l’armée de terre ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté de radiation contesté a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— la sanction infligée est disproportionnée au regard de la nature des faits reprochés, au regard des circonstances dans lesquels ils se sont produits, en dehors du service, dans un cadre privé, mais également au regard de sa personnalité et de ses états de service ;
— l’administration militaire a fait preuve de plus de sévérité que le juge pénal, qui n’a pas prononcé de peine complémentaire d’inéligibilité et que le juge d’application des peines, qui, dans le cadre de l’exécution de la peine ferme aménageable, n’est pas opposé à envisager la levée de l’interdiction de port d’arme prononcée afin de lui permettre de répondre à ses obligations militaires ;
— la décision litigieuse de radiation des contrôles après 14 ans et 8 mois d’ancienneté a pour effet de le priver de la liquidation différée de ses droits à pension de retraite, laquelle exige au moins 15 ans de service et de la retraite avec jouissance immédiate, laquelle exige un minimum de 17 ans de service pour les militaires non-officiers ;
— l’image de l’institution a été préservée puisque les faits reprochés n’ont pas fait l’objet de publicité et que le trouble à l’ordre public, s’il a pu exister, a cessé ;
— si les faits qui lui sont reprochés imposent qu’une sanction soit prononcée, celle-ci doit être compatible avec sa poursuite de carrière en qualité de sous-officier de l’armée de terre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de sanction du 23 janvier 2025 sont irrecevables, dès lors que cette décision a été entièrement exécutée par la formalisation de l’arrêté du 23 janvier 2025 portant radiation des contrôles ;
— les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 sont irrecevables, faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, à défaut de justification d’une atteinte suffisamment immédiate à la situation individuelle de M. C, qui a attendu les derniers jours du délai de recours contentieux pour saisir le tribunal d’un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses ;
— les charges financières déclarées par M. C dans le cadre de la présente instance ne correspondent pas à celles dont il a fait état devant la juridiction correctionnelle ;
— la situation à l’origine de la décision contestée est entièrement imputable à l’intéressé lui-même ;
— le signataire de l’arrêté du 23 janvier 2025 a été régulièrement habilité à signer, par suppléance, les mesures résultant de l’exercice du pouvoir disciplinaire, et ce d’autant qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour exécuter la décision du 16 janvier 2025 portant sanction disciplinaire ;
— la circonstance que les faits reprochés sont intervenus dans la sphère privée ne fait pas obstacle à ce qu’ils fondent une décision de sanction, dès lors qu’un militaire ne doit jamais se départir de sa dignité, de son impartialité, de son intégrité et de sa probité ;
— l’autorité militaire s’est prononcée en tenant compte des précédentes sanctions disciplinaires infligées à l’intéressé au cours des quatre dernières années, dont deux fois pour des faits de violences conjugales, lesquelles auraient dû inciter M. C de se ressaisir afin de mettre un terme à sa consommation d’alcool et à la violence dont il a fait preuve de façon répétée à l’égard de sa compagne ;
— M. C a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel, dont quatre mois assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans, avec interdiction de détenir et de porter une arme, à laquelle s’ajoute une peine de cinq mois d’emprisonnement ferme résultant de la révocation totale du sursis probatoire prononcé par jugement définitif du 10 mai 2023 du tribunal correctionnel de Rennes ;
— l’attestation du juge d’application des peines produite ne permet pas d’établir qu’une mainlevée de l’interdiction de détenir et de porter une arme sera prononcée ;
— le casier judiciaire de M. C mentionne la condamnation pénale prononcée à son encontre le 6 août 2024, ce qui est incompatible avec l’état militaire ;
— les faits reprochés ont porté gravement atteinte au devoir d’exemplarité et de dignité incombant à M. C en qualité de militaire, mais également à l’institution militaire dans son ensemble ;
— M. C a été sanctionné de façon proportionnée par la décision, de 3e groupe, portant radiation de son contrat.
Vu :
— la requête n° 2501821 enregistrée le 22 mars 2025 par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 portant radiation des contrôles d’office par mesure disciplinaire et de la décision du 16 janvier 2025 prononçant la sanction disciplinaire du 3e groupe de résiliation du contrat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Mougin, représentant M. C, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Mme B, représentant le ministre des Armées, qui confirme ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, qu’elle détaille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été engagé comme militaire de l’armée de terre, par contrat du 4 mai 2010, renouvelé en 2013 puis en 2020. Dans la nuit du 1er août 2024, il a été interpellé par les forces de l’ordre alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et qu’il venait de commettre des violences sur sa compagne, laquelle portait dans ses bras leur fils âgé de huit mois. Placé en détention provisoire du 2 au 6 août 2024, M. C a comparu le 6 août 2024 devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan qui l’a reconnu coupable de faits de violences conjugales avec incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois, avec sursis probatoire de quatre mois pendant deux ans. Cette peine a été assortie notamment d’une interdiction de détenir ou de porter une arme et de la révocation totale du sursis probatoire prononcé par un jugement définitif du 10 mai 2023 du tribunal correctionnel de Rennes, s’agissant d’une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales sans incapacité commis en novembre 2022. Par une décision du 16 janvier 2025, le général de corps d’armée, commandant de zone terre Nord-Ouest lui a infligé la sanction disciplinaire du troisième groupe de résiliation de son contrat d’engagement, aux motifs de la gravité des faits commis le 1er août 2024, en situation de récidive, contraires à l’honneur et à la probité exigés de tout militaire. Par arrêté du 23 janvier 2025, M. C a été rayé d’office des contrôles par mesure disciplinaire. M. C demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 521-1 que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° À des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; () « . Selon l’article L. 4137-2 du même code : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L. 4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.() « . Enfin, l’article L. 4139-14 de ce code prévoit que : » La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : / () 3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ; () ".
5. En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment des sanctions disciplinaires dont M. C a déjà fait l’objet en 2020 et en 2022 pour des faits de violences conjugales, ainsi que des condamnations pénales prononcées à son encontre, le moyen soulevé par M. C tenant à l’absence de proportion de la sanction disciplinaire du troisième groupe prononcée à son encontre n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 16 janvier 2025.
6. Aucun des autres moyens invoqués par M. C, tels que visés dans la présente ordonnance, n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions contestées.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions présentées par M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 lui infligeant la sanction disciplinaire du troisième groupe de résiliation de son contrat et de l’arrêté du 23 janvier 2025 du ministre des armées prononçant sa radiation d’office des contrôles ne peuvent par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ainsi que sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des Armées.
Fait à Rennes, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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