Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2307948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2023 et 11 juin 2025,
M. B… C…, représenté par Me Joliff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 28 avril 2023, portée à sa connaissance le 2 mai suivant, par laquelle le maire de Saint-Denis l’a licencié ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 52 500 euros compensant la perte de revenus pour la période du 2 mai 2023 au 2 avril 2026 ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de cette même commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière et méconnaît les droits de la défense, dès lors qu’elle a été prise avant l’entretien préalable ;
le rapport du 2 mai 2023 ne lui a pas été communiqué ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
le licenciement dont il a fait l’objet est un licenciement disciplinaire déguisée aboutissant en outre au prononcé d’une sanction disproportionnée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que, même s’il n’a pas formé une demande indemnitaire préalable, le contentieux est lié par les observations en défense de la commune ;
il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de ses revenus pour la période du 2 mai 2023 au 2 avril 2026 et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 52 500 euros ;
il a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 9 juillet 2025, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Denis fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable et qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par un avis en date du 26 juin 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du quatrième trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 juillet 2025.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Un mémoire, présenté pour M. C…, a été enregistré le 20 novembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les observations de Me Joliff, représentant M. C… et celles de Me Pinet, substituant Me Abbal, représentant la commune de Saint-Denis .
Considérant ce qui suit :
M. C…, chirurgien-dentiste, a été recruté par la commune de Saint-Denis le 3 avril 2023 par un contrat à durée indéterminée signé le 24 octobre 2023, d’une durée de trois ans et pour exercer dans les centres de santé communaux. Par une décision datée du 28 avril 2023, la commune de Saint-Denis a procédé à son licenciement en cours de période d’essai. M. C… en demande l’annulation ainsi que la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 52 500 euros au titre du préjudice financier et celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
En l’espèce, non seulement il est constant que M. C… n’a pas formé de demande indemnitaire mais en outre la commune de Saint-Denis a opposé à ses conclusions indemnitaires une fin de non-recevoir tirée de leur irrecevabilité. Dans ces conditions ces conclusions sont irrecevables et l’auraient en tout état de cause également été quand bien même l’administration n’aurait pas opposé cette fin de non-recevoir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable (…). ».
Si la commune de Saint-Denis fait valoir que la décision comporte des erreurs de plume et en particulier la date de son édiction le 28 avril 2023 qui serait erronée, il est constant que l’entretien de licenciement a eu lieu le 2 mai 2023. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des écritures de la commune, que la décision de licenciement a été prise postérieurement à l’entretien. Dans ces conditions, la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière, laquelle a privé le requérant d’une garantie. Il s’ensuit que ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 28 avril 2023, par laquelle le maire de Saint-Denis l’a licencié.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Denis réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. C…, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2023, par laquelle le maire de Saint-Denis a licencié M. C…, est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Denis versera une somme de 1 500 euros à
M. C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
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