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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2414693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 4 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1995, déclare être entré en France le 3 octobre 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 27 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 16 août 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec mesure de surveillance a été édicté à son encontre le 1er septembre 2022. Le recours formé par M. A… contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes 8 février 2023, rejet confirmé par une ordonnance du 29 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes. M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire français en dépit de cette mesure d’éloignement, a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et accessible en ligne, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il énonce également les éléments de fait au vu desquels le préfet a estimé qu’il y avait lieu de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… et de l’obliger à quitter le territoire français en conséquence de ce rejet, sans qu’il soit porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, après avoir visé l’article L. 612-1 du même code, relève que le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours. Enfin, l’arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination, vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A… est de nationalité sénégalaise, qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine et qu’il peut donc rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. L’arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucun lien personnel et familial en France, pays dans lequel il ne justifiait que d’une durée de présence de deux ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et dans lequel résident ses parents ainsi que son demi-frère. Dans ces circonstances, et nonobstant les efforts d’insertion par le travail démontrés par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
M. A…, qui indique être entré en France en 2019, ne justifie de sa présence sur le territoire français qu’à compter du mois de juin 2021, date d’émission de ses premiers bulletins de salaire. Le requérant établit avoir travaillé du mois de juin au mois d’octobre 2021 pour la société « Raimo Glacier » en tant que plongeur puis du mois de septembre 2022 au mois de mai 2023 en tant qu’agent de culture champignonnière pour la société « Les champignons saumurois », avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 28 novembre 2023 devant prendre effet à compter de la réception de son autorisation de travail. Si ces éléments permettent d’établir l’insertion professionnelle de M. A… en France, ils ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation qu’il tient des dispositions de l’article L. 435-1 précité, le préfet Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre le refus d’admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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