Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme C… B…, représentée par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de ce que sa fille et son gendre ne justifient pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence est erroné ;
- il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’elle a des attaches familiales au Sénégal et qu’elle a déjà bénéficié de plusieurs visas de court séjour depuis 2018, dont elle a respecté les termes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante sénégalaise née le 14 janvier 1971, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande le 27 février 2024. Par une décision expresse du 6 mai 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de l’insuffisance des ressources de la demandeuse de visa et de son hébergeante pour financer le séjour d’une durée de 89 jours et, d’autre part, sur un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires au regard des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (veuve de 53 ans, sans profession, attaches familiales non justifiées dans le pays de résidence, une fille résidant en France).
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (…). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille, Mme A…, et à son gendre domiciliés à Villepinte. Au soutien de sa requête, Mme B… produit l’attestation d’accueil du 15 janvier 2024 signée par Mme A… qui s’engage à l’héberger et assumer les frais du séjour de sa mère, prévu du 11 mars 2024 au 8 juin 2024. Toutefois, comme le relève le ministre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… perçoit exclusivement des prestations sociales à hauteur de 2 950 euros mensuels, notamment pour assurer l’éducation de deux de ses enfants présentant des handicaps. S’il est établi que M. A…, son conjoint, a perçu des revenus annuels de 28 000 euros en 2022 et 2023, il ressort également des pièces du dossier que le couple, qui a quatre enfants à charge, doit faire face à un loyer important, d’un montant de 859 euros charges comprises, avant versement de l’aide personnalisée au logement. L’avis d’échéance produit par la requérante laisse par ailleurs apparaître un solde avant échéance, réclamé aux époux A…, supérieur à 1 000 euros. Par suite, alors que Mme B… admet qu’elle ne bénéficie pas de ressources personnelles lui permettant de financer elle-même les frais de son séjour, il ressort des pièces produites que les revenus de sa fille ne sont pas non plus suffisants pour assurer le financement du séjour de sa mère en France pour la durée de 89 jours. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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