Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2401610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2024 et 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coissard, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Cléry-le-Grand a refusé, au nom de l’Etat, de lui octroyer un permis de construire, ensemble la décision implicite du 31 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre au maire de la commune de Cléry-le-Grand de lui délivrer, au nom de l’Etat, le permis de construire sollicité ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il exerce une activité d’élevage de chevaux et autres équidés et que la définition de l’activité agricole au sens du code rural n’est pas applicable s’agissant d’une autorisation d’urbanisme ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que des prescriptions spéciales auraient pu permettre de pallier le risque identifié et que la création d’une réserve incendie et d’une plateforme attenante n’était pas de nature à modifier le projet dans des proportions telles qu’elles nécessiteraient le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La commune de Cléry-le-Grand a produit des observations enregistrées le 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Coissard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 décembre 2023, le maire de la commune de Cléry-le-Grand a refusé, au nom de l’Etat, de délivrer à M. B… un permis de construire un hangar agricole, un manège et six box à chevaux sur un terrain situé au lieu-dit La Machière, sis chemin de Lunel à Cléry-le-Grand (Meuse). Par un courrier du 31 janvier 2024, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 rejetant sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 31 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser au nom de l’Etat, le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Cléry-le-Grand a visé les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, a exposé de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il estimait que le projet du requérant, situé en dehors des parties urbanisées de la commune, ne répondait pas à l’exception prévue par le 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, le maire a également fondé sa décision sur les dispositions de l’article R. 111-2 de ce code et, sur ce point, s’est borné à mentionner « la nécessité de préserver la sécurité publique », sans préciser les éléments de fait sur lesquels il s’est appuyé pour porter une telle appréciation. Dans ces conditions, l’énoncé des motifs ne permettaient pas à M. B… de comprendre en quoi les exigences du code de l’urbanisme n’étaient pas respectées au regard de la sécurité publique et de pouvoir en contester, le cas échéant, le bien-fondé. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée par la présente décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que le maire réexamine, au nom de l’Etat, le dossier de demande de permis de construire déposé par M. B… dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cléry-le-Grand de réexaminer la demande de permis de construire de M. B… dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et à la commune de Cléry-le-Grand.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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