Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2307539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 3 février 2025,
M. C A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion vers l’Albanie ou tout pays dans lequel il est admissible ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2023 et 4 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les conclusions de M. Alexandre Therre,
— les observations de Me Thalinger, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 3 octobre 1991, a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 avril 2018. Par une décision du
25 octobre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à ce statut. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion vers l’Albanie ou tout pays dans lequel il est admissible. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au profit de M. Duhamel, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter l’arrêté attaqué. En particulier, si le requérant soutient que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides précitée du 25 octobre 2022 ne lui aurait pas été notifiée, un tel argument ne peut qu’être écarté dès lors que le relevé Telemofpra produit par le préfet du Bas-Rhin indique que deux tentatives de notification ont été effectuées les 12 novembre et 6 décembre 2022, que les plis ont été retournés à l’Office et que M. A ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause ces mentions, en particulier le respect de la réglementation postale.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la commission d’une erreur de droit, exposé dans la requête, doit être écarté dès lors qu’il n’est assorti d’aucune précision.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut de la présence en B de son épouse, titulaire du statut de réfugiée, et de leurs deux enfants nés les 16 août 2017 et 25 mars 2022 et il soutient qu’il a maintenu ses liens avec eux malgré son incarcération et que sa cellule familiale ne pourrait perdurer en Albanie en raison des menaces dont il y ferait l’objet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 5 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à dix-huit mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, à une peine identique par le même tribunal le
9 mars 2022 pour des faits de vols et tentatives de vol par effraction dans un local d’habitation en bande organisée et à une peine de six mois d’emprisonnement, par un jugement de ce tribunal rendu le 4 mai 2022, pour recel de bien provenant d’un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère récent, la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public et le requérant n’établit pas que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre qu’en B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est pas établi que M. A ne pourrait maintenir ses liens avec ses enfants qu’en B. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
10. En sixième lieu, pour les motifs précités, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article
L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en B de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat () ». Aux termes de l’article 14 du 13 décembre 2011 : « () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve () Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié () ».
12. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, rappelée par l’arrêt du 6 octobre 2022 S. contre B n° 18207/21, que la protection offerte par les dispositions précitées de la Convention présente un caractère absolu et impose, par conséquent, de ne pas expulser une personne lorsqu’elle court dans le pays de destination un risque réel et sérieux d’être soumise aux traitements qu’elles prohibent, même lorsqu’elle est considérée comme présentant une menace pour la sécurité nationale pour l’État contractant, et que l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de destination et des circonstances propres au cas de l’intéressé, compte tenu notamment des garanties dont l’Etat d’accueil a, le cas échéant, fourni les assurances.
13. Il ressort des motifs de sa décision du 25 octobre 2022 que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas entendu remettre en cause la qualité de réfugié de
M. A. En se bornant à indiquer dans son arrêté et dans son mémoire en défense que ce dernier ne fait état d’aucun élément permettant de démontrer qu’il encourrait des risques de tortures, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, le préfet du Bas-Rhin n’établit, en tout état de cause, pas avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant qui permettrait de conclure à l’absence de tout risque de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté en litige doit être annulé en tant qu’il fixe l’Albanie comme pays de renvoi possible.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction sous une astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 octobre 2023 est annulé en tant qu’il fixe l’Albanie comme pays de destination de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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