Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 avr. 2026, n° 2601517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2026 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fourcade, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 2000, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa remise en liberté :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. / (…) »
Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à une rétention. Le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour y mettre fin. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à sa remise en liberté du centre de rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour démontrer l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales dont il se prévaut, le requérant verse désormais à la procédure une pièce d’identité de son enfant de nationalité française, une copie intégrale de son acte de naissance, des extraits de son carnet de santé ainsi que des factures qui pour certaines sont illisibles ou relatives à des achats sans lien direct avec les besoins de cet enfant. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’il contribue à son entretien et à son éducation. De surcroit, M. A… ne fait aucunement état d’une communauté de vie avec Mme B… pas davantage qu’il ne résulte de l’instruction qu’il justifierait d’une intégration particulière dans la société française, qu’il serait privé de toute attache dans son pays d’origine ou qu’il serait dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, le surplus des conclusions de sa requête peut être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à la mainlevée de la rétention administrative sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est également rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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