Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 sept. 2025, n° 2401460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision méconnaît les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale pour ne pas avoir été précédée d’un examen réel et complet de sa situation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 11 juin 2025, sans présenter d’observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contestées, que Mme B A, née le 31 mars 2004 et de nationalité algérienne, est entrée dans l’espace Schengen le 2 juin 2016 via l’Espagne sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 31 mai 2016 au 29 juin 2016 délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme, le 16 août 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
3. Mme A fait valoir qu’elle est arrivée en France en 2016 à l’âge de 12 ans, qu’elle s’est investie dans sa scolarité pour avoir obtenu le brevet des collèges en 2019 avec la mention « bien », puis son baccalauréat général mention « Mathématiques, sciences de l’ingénieur » en 2022 et qu’elle poursuit ses études en licence de gestion à l’université d’Auvergne. Elle indique, disposer, en outre, d’un emploi de vendeuse en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Enfin, elle fait état de ce qu’elle s’est mariée avec un ressortissant français le 13 avril 2024, après une relation de six ans et avec lequel elle entretient une communauté de vie.
4. Toutefois, s’il ressort de la copie d’acte de mariage produite par Mme A que cette dernière s’est mariée le 13 avril 2024 avec un ressortissant français, aucun des éléments du dossier, en particulier l’attestation établie par son époux, ne tend à corroborer la réalité de leur communauté de vie antérieurement et postérieurement à leur union alors que, de surcroît, ainsi qu’il ressort de cette même attestation, qu’ils ne résident pas au même domicile, le mari de Mme A étant domicilié 1 rue de Mercure à Clermont-Ferrand alors que la requérante est domiciliée 12 rue Emilienne Goumy dans la même commune. En outre, cette seule attestation, qui est insuffisamment circonstanciée, n’est pas de nature à établir la durée de communauté de vie alléguée par la requérante. De plus, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que Mme A est sans enfant sur le territoire français. Enfin, selon les mêmes mentions qui ne sont pas davantage contestées par la requérante, ses parents de même nationalité séjournent irrégulièrement en France et font également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de Mme A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation de la requérante doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () . ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
8. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. En l’espèce, la décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () ».
10. Mme A allègue qu’elle est entrée sur le territoire français alors qu’elle était âgée de 12 ans et soutient qu’elle ne pouvait ainsi faire l’objet, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-3, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les dispositions dont se prévaut la requérante n’étaient plus en vigueur le 6 juin 2024, date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son égard la mesure d’éloignement en litige. En effet, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au présent litige issue de l’article 37 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ne concerne désormais que le seul cas des étrangers mineurs de dix-huit ans. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
11. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401460
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