Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2520754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Simond, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour pour soins dont il a sollicité le renouvellement ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’absence de caractère collégial de la délibération ;
elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation notamment au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale en ce qui concerne la disponibilité en République du Congo du traitement médical qui lui est administré ; les soins dont il bénéficie en France ne sont pas accessibles dans son pays d’origine ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A….
Il indique maintenir sa décision.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2517682 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Simond qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant congolais né le 27 octobre 1971, est entré en France le 20 mai 2018 et a été muni de plusieurs titres de séjour pour soins dont le dernier était valable du 23 novembre 2023 au 22 mai 2025. L’intéressé en a sollicité le renouvellement le 3 mars 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, et dans la mesure où M. A… justifie que le traitement dont il bénéficie actuellement ne peut pas être substitué par l’efavirenz ou la neviparine car ces molécules ne sont plus disponibles en République du Congo, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale en ce qui concerne la disponibilité en République du Congo du traitement médical qui lui est administré, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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