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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2510531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, la société Veolia Eau d’Ile de France (VEDIF), représentée par Me Jean-Philippe Pin, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative portant sur les désordres affectant une canalisation d’eau potable située au niveau du 15-21 quai du Port de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), conformément à ses écritures.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
La requête a été communiquée à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois et au département du Val-de-Marne, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
La société Veolia Eau d’Ile de France (VEDIF), délégataire du syndicat des eaux d’Ile de France (SEDIF) du 9 juillet 2010 au 31 décembre 2024, soutient que le 20 décembre 2022, elle a constaté la rupture d’une canalisation de distribution d’eau potable, située au niveau du 15-21 quai du Port de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), et dont les causes pourraient être en lien avec des fuites sur les réseaux d’assainissement. Une expertise amiable, réalisée en présence notamment du département du Val-de-Marne, n’a pu aboutir en raison des avis divergents des experts respectifs. La société requérante sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois et du département du Val-de-Marne, respectivement en charge des compétences d’assainissement/collecte des déchets et de la gestion des réseaux d’eaux pluviales, en vue de constater en vue de constater les désordres, vices, malfaçons et non-conformités affectant la canalisation et déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
D’une part, la demande d’expertise présentée par la société Veolia Eau d’Ile de France n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
D’autre part, dans la mesure dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences de la rupture de la canalisation d’eau située au niveau du 15-21 quai du Port de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), qui constitue l’unique désordre résultant des pièces du dossier, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction, un caractère utile, notamment au regard de l’origine du désordre, qui reste à déterminer.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société Veolia Eau d’Ile de France sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément le désordre mentionné dans la requête et consistant en la rupture de la canalisation d’eau située au niveau du 15-21 quai du Port de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences du désordre constaté ;
6° donner un avis sur les mesures propres à remédier définitivement au désordre et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût et la durée ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la société Veolia Eau d’Ile de France, de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois et du département du Val-de-Marne.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Veolia Eau d’Ile de France, à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, au département du Val-de-Marne et à M. A… B…, expert.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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