Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2603525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 2026, N° 2602175-2602176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. B… E…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le présent jugement et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- les modalités de présentation aux services de police sont disproportionnées ;
- son éloignement, à l’encontre duquel il a été fait appel, sera annulé car il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de sorte que les obligations fixées par le préfet dans l’arrêté attaqué n’apparaissent ni adaptées ni nécessaires ni proportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien né le 1er avril 1969, est entré en France le 8 février 2022 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions du 30 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 4 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet du Bas-Rhin les a alors obligés à quitter le territoire français. Par des arrêtés du 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin les a de nouveau obligés à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et les a interdits de retour pendant deux ans. Il les a également assignés à résidence. Par un jugement nos 2602175-2602176 du 23 mars 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés visant Mme E…, au motif qu’eu égard à l’absence de démonstration par le préfet du Bas-Rhin de l’existence en Géorgie d’une alternative au traitement médical dont elle bénéficie actuellement en France, l’obligation qu’il lui a faite de quitter le territoire français a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la particularité de sa situation médicale. En revanche, le même jugement a rejeté la requête de M. E…. Le requérant, qui a fait appel de ce jugement, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…). » Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
Si l’arrêté attaqué impose à M. E… de se présenter à la gendarmerie de Bouxwiller chaque mercredi à 14 heures et d’être présent sur son lieu d’hébergement, également situé à Bouxwiller, du lundi au vendredi entre 8 heures et 11 heures, le requérant n’établit pas que cette double astreinte, qui lui était déjà applicable lors de la première assignation à résidence, ferait obstacle à la scolarisation de ses deux enfants et à la possibilité pour son épouse d’honorer ses nombreux rendez-vous médicaux, ni par suite qu’elle serait disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de l’assignation à résidence doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. E… soutient qu’il a fait appel du jugement du 23 mars 2026 du tribunal administratif de Strasbourg, lequel acte implicitement l’éclatement de sa cellule familiale, de sorte que la mesure d’éloignement le visant sera nécessairement annulée, dès lors qu’il est marié depuis près de 15 ans, qu’il a deux enfants mineurs, que l’état de santé de son épouse nécessite sa présence auprès d’elle et de leurs enfants et se verrait aggravé sur le plan psychologique en cas d’éloignement, et qu’une telle mesure séparerait les enfants de l’un de leurs deux parents, portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, la circonstance qu’il a fait appel de l’obligation de quitter le territoire français est sans incidence, par elle-même, sur la légalité de l’arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les obligations fixées par le préfet dans l’arrêté attaqué ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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