Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2026, n° 2602126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sans délai et sous astreinte, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et l’imprimé mentionné à l’article R. 53163 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
-
elle est entachée d’une violation du respect du contradictoire dans la procédure préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’information sur la procédure de demande d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Dikor, avocat commis d’office représentant M. B…, ce dernier n’ayant pas souhaité se présenter à l’audience,
- et le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 1er juillet 2001, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 15 janvier 2026 notamment sur sa situation personnelle et administrative tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré être entré en France il y a cinq ans et s’y maintenir irrégulièrement depuis cette date, qu’il a attendu d’être placé en rétention le 16 janvier 2026 pour effectuer une première demande d’asile et qu’il a été signalé par les services de police le 15 janvier 2026 pour des faits de violence commis dans le métro à l’encontre d’un autre usager. Il ressort également des pièces du dossier que l’OFPRA a, par une décision du 27 janvier 2026, notifiée le 5 février 2026, rejeté la demande d’asile présentée en rétention par l’intéressé. Enfin, si M. B… allègue avoir quitté l’Egypte par crainte pour sa vie et son intégrité physique, il se borne à se prévaloir d’un conflit de voisinage et à produire le témoignage d’un ami, sans établir la réalité de risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte. En outre, le requérant interrogé sur sa situation administrative lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2026, a indiqué être venu en France pour travailler et n’a pas fait état à cette occasion de craintes pour sa sécurité sans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. B… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police.
Décision rendue le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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