Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 juil. 2025, n° 2102904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 2 mars 2022, Mme B… C…, représentée par l’ARPII Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur des finances publiques de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 11 mai 2021, ensemble la décision du 11 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner le directeur des finances publiques à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 23 juillet 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis de la commission de réforme et du non-respect des délais pour l’envoi du courrier ; le courrier de la commission lui est parvenu en dehors des délais ; son représentant syndical n’a pas pu prendre connaissance des pièces et accéder à son dossier en raison de la tardiveté de ce courrier ; ce courrier indiquait que le représentant syndical pouvait prendre connaissance des éléments administratifs et médicaux avant le 28 juin 2021 alors même qu’elle a été destinatrice du courrier le 29 juin 2021 ; le courrier aurait dû lui parvenir au moins 15 jours avant la date de séance prévue ; elle n’a pas pu envoyer les documents en raison de ses blessures ; le certificat médical et la feuille d’accident du travail n’ont pas été joints par la commission de réforme ; seules les observations ont été ajoutées à son dossier ;
- elles sont entachées d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que l’accident s’est produit sur son lieu de travail, pendant son temps de travail habituel et que le principe de présomption d’imputabilité d’un accident au service est méconnu ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que tous les documents n’ont pas été transmis à la commission de réforme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que Mme C… n’a pas saisi l’administration d’une demande tendant à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la gestion de son dossier d’accident ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne dispose que du pouvoir d’annuler une décision ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2021.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nivet ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 juillet 2021, la direction départementale des finances publiques a refusé de reconnaître l’accident dont Mme C…, agent de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme soutient avoir été victime sur son lieu de travail le 11 mai 2021, comme imputable au service. Par un courrier du 23 septembre 2021, Mme C… a introduit un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 11 octobre 2021. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions ainsi que la condamnation du directeur des finances publiques à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Si Mme C… demande au tribunal de condamner le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, elle n’allègue ni n’établit avoir formé une demande indemnitaire préalable auprès de ce dernier, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Les conclusions de la requérante tendant à l’indemnisation de ses préjudices sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme C… soutient que la décision du 23 juillet 2021 est insuffisamment motivée. En l’espèce, la décision du directeur départemental des finances publiques du 23 juillet 2021 vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que le décret du 14 mars 1986 et indique qu’après l’examen du dossier de Mme C… et des pièces produites à l’appui de sa demande, la commission de réforme, dans son avis du 8 juillet 2021, n’a pas reconnu comme imputable au service l’accident survenu le 11 mai 2021. La requérante produit, elle-même, le procès-verbal de la commission de réforme qui mentionne que « la matérialité des faits n’est pas établie », de sorte qu’elle a pu utilement contester les éléments qui lui ont ainsi été communiqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du sixième alinéa de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. ».
Mme C… se prévaut de l’irrégularité de la procédure devant la commission de réforme dès lors que le courrier de convocation du 21 juin 2021 devant la commission de réforme du 8 juillet 2021 ne lui aurait été notifié que le 28 juin 2021, rendant tardive la consultation de son dossier par un représentant syndical. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, si ce courrier indiquait que la demande de consultation de son dossier devait intervenir au plus tard le 28 juin 2021, ce courrier a été adressé, conformément aux indications données par Mme C…, en poste restante. Par ailleurs, par courriel du 29 juin 2021, elle a mandaté un représentant du personnel aux fins de consulter son dossier et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ses représentants syndicaux auraient été empêchés de le faire, Mme C… ayant pu d’ailleurs se faire assister par deux représentants syndicaux lors de la commission. Ainsi, à supposer même que la notification de la convocation ait été tardive, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle tardiveté aurait été susceptible, en l’espèce, d’exercer une influence sur le sens de la décision ou aurait privé la requérante d’une garantie. Par ailleurs, si Mme C… soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle n’a pas pu envoyer des documents en raison de ses blessures, que le certificat médical et la feuille d’accident du travail n’ont pas été joints par la commission de réforme et que seules les observations ont été ajoutées à son dossier, aucun de ces documents ne permet d’établir la matérialité des faits et donc d’établir la date et l’heure de l’accident. En outre, il ne ressort pas de ces derniers qu’ils auraient pu avoir une incidence sur l’avis de la commission de réforme sur lequel est fondée la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (…). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Mme C… fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que l’accident dont elle indique avoir été victime le 11 mai 2021 est survenu sur son lieu de travail et durant son temps de travail. Il ressort du rapport d’enquête administrative consécutif à l’accident déclaré, que l’intéressée se trouvait, à cette date, en entretien de 15 heures à 16 heures pour la lecture et la remise d’un rapport d’aptitude qui ne lui était pas favorable, la requérante ayant été informée d’un projet de licenciement à son encontre. Ce rapport d’enquête indique également que la requérante n’a pas perdu connaissance durant cet entretien ni n’a été victime de malaise et qu’elle a quitté son poste à 17h13 pour y revenir le lendemain. S’il ressort du certificat initial du 11 mai 2021 du docteur A…, exerçant au centre hospitalier Gabriel Montpied, que Mme C… présentait un traumatisme crânien avec notion de perte de connaissance initiale, sans trouble neurologique et sans fracture, d’une fracture et d’une section du tendon extenseur sur main droite, de contusion lombaire, de troubles anxio-dépressifs et d’un état de stress aigu post-traumatique, ce seul document, en l’absence notamment de témoignages appuyant les dires de la requérante, et alors même qu’elle n’a déclaré l’accident que le 17 mai 2021, ne permet pas d’établir la date et l’heure de survenance de l’accident dont elle indique avoir été victime. Ainsi, la requérante n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain avec le service. Par suite, en refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré par Mme C…, l’administration n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, si la requérante se prévaut d’une erreur de droit en ce qui concerne l’absence de transmission de documents médicaux dans le cadre de l’exercice de son recours gracieux, elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Original
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Comparution ·
- Garde
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Fait générateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Responsabilité civile ·
- Carence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Responsabilité
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Expulsion du territoire ·
- Agression sexuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Hôtel ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Quai ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Demande d'expertise ·
- Port ·
- Bois
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.