Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 30 sept. 2025, n° 2414621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. C… B… et M. A… B…, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser à M. C… B… une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’État à verser à M. A… B… une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- qu’ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
Par une décision du 8 octobre 2024, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. C… et M. A… B…, qui reprend les termes de ses écritures et précise que la situation des requérants s’est aggravée dès lors qu’ils ne bénéficient plus d’un hébergement à l’hôtel et vivent à la rue depuis le 31 mars 2024,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision de la commission de médiation du 13 février 2020 n’a pas été exécutée, l’intéressé n’ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n’ayant procédé à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. Par suite, cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 13 août 2020 à l’égard de M. C… B…. En outre, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par M. A… B…, son fils, lequel n’est pas le bénéficiaire de la décision de la commission précitée, doivent être rejetées.
4. D’autre part, par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B… du 13 août 2020 au 23 novembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 24 novembre 2023.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B…, qui est handicapé, étant hébergé dans un hôtel avec son fils. Toutefois, le requérant ne démontre pas que la chambre d’hôtel occupée serait insalubre ou incompatible avec son état de santé. En outre, si le requérant soutient à l’audience qu’il ne bénéficie plus de cet hébergement à l’hôtel, il n’apporte pas d’élément à l’appui de ces allégations. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 315 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 2 315 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. A… B…, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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