Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2517124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2025 et le
8 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour et emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; son état de santé requiert un suivi médical régulier ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article
L. 426-20 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 28 décembre 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2025, Mme B… maintient l’ensemble de ses conclusions.
Elle soutient que la détention d’une attestation de prolongation d’instruction n’est pas de nature à remettre en cause le caractère urgent de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le numéro 2517123 par laquelle
Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relation entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2025 à
10 heures.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Sadfi substituant Me Delavay qui reprend les mêmes conclusions et précise ses moyens ;
le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 30 août 1964, était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention visiteur valable jusqu’au 19 mai 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 8 mars 2025. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 mars 2025. Par suite, la condition d’urgence est en l’espèce présumée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 décembre 2025, qui la maintient dès lors en situation régulière le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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