Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2514541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à défaut, de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la carte de résident de Mme B, valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2035, a été édictée le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors qu’une carte de résident, valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2035, a été éditée le 5 février 2025.
2. La requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. La présente requête est donc devenue dépourvue d’objet. Il n’y a par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 360 euros demandée par
Mme B au titre des frais non compris dans les dépens dès lors que l’intéressé démontre avoir exposée de tels frais.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 360 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25145410
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