Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 févr. 2026, n° 2600925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder, dans le délai d’un mois, au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer, sous trois jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : elle est empêchée d’accéder au titre de séjour auquel elle peut prétendre au regard de sa situation familiale ; son conjoint est père d’un enfant français dont il assume ponctuellement la garde ; elle a été victime d’un accident de la circulation le 23 janvier 2026 ; sa seconde fille est née le 25 janvier 2026 et elle est restée hospitalisée jusqu’au 30 janvier 2026 ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’a pas été reçue par les services préfectoraux et sa situation n’a pas été examinée sérieusement ;
la procédure est irrégulière en ce qu’elle méconnaît son droit d’être entendue et les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle oppose l’irrecevabilité de sa demande de séjour ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
- la requête au fond n° 2600462 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 1er janvier 2003, est entrée en France le 17 juin 2024 sous couvert d’un visa D saisonnier et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 17 août 2025. Elle a sollicité, le 24 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 16 décembre 2025, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande. Elle a saisi le tribunal d’une requête en annulation de cette décision et demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution dans l’attente du jugement au fond.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme B… se prévaut de sa situation familiale ainsi que de circonstances qui ont justifié qu’elle ait déposé la présente requête en référé le 5 février 2026, alors que sa requête au fond a été enregistrée le 20 janvier. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est mariée, depuis le 6 août 2023, avec un ressortissant tunisien qui est père d’un enfant français né d’une précédente union et qui a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 septembre 2025. Mme B… et son époux ont donné naissance en France à deux filles, nées respectivement le 24 février 2025 et le 26 janvier 2026. La famille réside à Quimper. Toutefois, Mme B… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier mais le bénéfice d’un nouveau titre, sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence afférente au renouvellement de titre de séjour ne trouve pas à s’appliquer. Son mariage est antérieur à son entrée et son séjour en France qui n’a été autorisé qu’au bénéfice du statut de travailleur saisonnier en vertu duquel elle s’était engagée à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Les inconvénients de la décision litigieuse qu’invoque Mme B… au regard de sa situation personnelle et familiale résultent ainsi de son choix de fonder une famille en France alors qu’elle n’était autorisée à y séjourner qu’en vertu de ce titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable pendant un an. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête de Mme B… doit rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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