Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 juil. 2025, n° 2501083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées du 11 décembre 2024 et des 1er et 29 avril 2025 prises en vue de procéder au recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement et d’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées de rétablir, sans délai, le versement de ses prestations sociales ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées les entiers dépens.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501261 du 7 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. M. B conteste les décisions de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées du 11 décembre 2024 et des 1er et 29 avril 2025 prises en vue de procéder au recouvrement d’indus d’aide personnalisé au logement et d’allocations aux adultes handicapés. Toutefois, il ne justifie pas avoir formé contre ces décisions, préalablement à la saisine du tribunal administratif, le recours administratif prévu par les dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. En outre, s’il se borne à faire valoir, au soutient de sa requête, que les décisions ne sont ni motivées, ni conformes aux textes en vigueur, ces éléments ne permettent pas au tribunal d’apprécier la portée et le bien-fondé de sa requête.
6. Par un courrier recommandé du 25 avril 2025, dont il a accusé réception le 29 avril suivant, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser son recours dans le délai de quinze jours, à l’aide du formulaire pré-rempli et en produisant les décisions statuant sur ses recours administratifs préalables obligatoires. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n’a pas justifié avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires, prévus par les dispositions précitées, à l’encontre de la décision qu’il conteste.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction, lesquelles sont accessoires aux conclusions principales, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 7 juillet 2025
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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