Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 avr. 2025, n° 2501019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté
par Me Malblanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve en situation de précarité en l’absence de réexamen de sa situation malgré l’injonction prononcée par le jugement
du 16 janvier 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre de travailler et d’assumer ses responsabilités familiales.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 juin 2000, s’est vu opposer un rejet à sa demande de titre de séjour par un arrêté du préfet de la Marne du 6 mai 2024. Par un jugement n°2401077 du 16 janvier 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, laquelle est intervenue le 17 janvier 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de cinq jours sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. La mesure sollicitée du juge des référés par le requérant dans le cadre de la présente instance est identique à celle déjà prononcée par le tribunal par le jugement du 16 janvier 2025, dont le requérant a d’ailleurs demandé au tribunal l’exécution par un courrier enregistré le 25 mars 2025. Elle ne présente donc aucun caractère d’utilité, et ces conclusions doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ».
6. M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, outre
qu’elle présente un caractère abusif, est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
et à Me Mathieu Malblanc.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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