Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2206630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 13 juillet 2024, M. D… A… et Mme E… B…, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire a rejeté leur demande reçue le 18 août 2022 tendant au retrait de quatre décisions portant non-opposition à déclaration préalable et d’une autorisation d’aménager un établissement recevant du public (ERP) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire de retirer l’ensemble de ces autorisations d’urbanisme et d’aménager ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fargues-Saint-Hilaire et de chaque pétitionnaire le versement respectif de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la nature du projet, en la réalisation d’un bar PMU à proximité immédiate de leur maison d’habitation, porte nécessairement atteinte aux conditions de jouissance de leur bien, ce qui leur donne intérêt pour agir ; l’activité illégalement implantée au sein du lotissement génère d’importantes nuisances sonores et troubles du voisinage, y compris la nuit ;
- la requête n’est pas tardive dès lors qu’ils ont introduit leur recours contre la décision implicite de rejet de la demande de retrait, dans le délai de recours contentieux de deux mois ;
- les décisions disposent d’un lien suffisant entre elles leur permettant de les contester par un seul et même recours ; les demandes ont été déposées par plusieurs sociétés, toutes représentées par Mme F…, et portent sur un seul et même bien ; Mme F… est associée et gérante du bar PMU mais aussi de la SCI Buzzino, la SARL Le Jep’s, l’EURL Le Jep’s et la SNC Le Jep’s ;
- ils ont respecté les prescriptions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ; Mme F… est la gérante et l’associée des sociétés titulaires des autorisations d’urbanisme ; le siège social des cinq sociétés se trouve à la même adresse, qui est celle à laquelle les autorisations d’urbanisme ont été délivrées et à laquelle la notification du recours a été adressée ;
- les dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux décisions obtenues par fraude ; en tout état de cause, l’attestation d’achèvement des travaux n’est pas valide, et le délai de recours de 6 mois ne court donc pas, dès lors que l’EURL Le Jep’s, bénéficiaire de la déclaration préalable n° DP 3316520X0012, n’a pas signé la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, celle-ci ayant été signée par la SARL Le Jep’s ;
Sur le bien-fondé :
- la pétitionnaire a déposé plusieurs déclarations préalables successives, dans un délai rapproché, au nom de personnes morales différentes, afin de tromper l’administration sur la réalité de son projet dans le but d’échapper à la législation relative au permis de construire fixée notamment aux articles R. 421-9, R.421-14 et R.431-2 du code de l’urbanisme ;
- elle n’a pas sollicité de changement de destination de son bien, par le dépôt d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable, conformément à l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ; elle a déclaré une destination différente de celle des lieux existants afin de soustraire le projet à l’article UA a1 du plan local d’urbanisme intercommunal, alors que le projet, occasionnant des nuisances sonores très importantes, est manifestement incompatible avec la salubrité et le voisinage au sein d’un lotissement calme ; l’autorisation de travaux portant modification d’un ERP ne saurait valoir changement de destination, au sens des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
- elle a scindé les deux destinations du bâtiment, à savoir les surfaces à usage commercial et à usage d’habitation, et n’a pas déclaré la surface de plancher existante afin que son projet dispose d’une surface de plancher inférieure à 150 m², et qu’elle puisse le soustraire à l’obligation de déposer un permis de construire et de faire appel à un architecte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, ainsi qu’un mémoire et des pièces enregistrés le 23 août 2024 mais non communiqués, la commune de Fargues-Saint-Hilaire, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-à titre principal, la requête est irrecevable :
les requérants contestent plusieurs décisions administratives distinctes qui ne présentent pas entre elles un lien suffisant ;
ils n’établissent pas leur qualité de voisin immédiat, ni en quoi les travaux permis par les autorisations d’urbanisme sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ; s’ils se prévalent de préjudices sonores, de troubles du voisinage, de préjudices de jouissance et d’une dévaluation de la valeur vénale de leur bien, ils n’établissent pas ces troubles ;
les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que la notification des recours gracieux et contentieux n’a pas été faite aux différents bénéficiaires des autorisations d’urbanisme, mais seulement à Mme F… ;
le recours contre le refus de la commune de retirer la décision de non opposition n° DP 3316520X0012 du 10 février 2020 est irrecevable en application de l’article R.600-3 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune a reçu la déclaration d’achèvement des travaux ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- les observations de Me Janneau, substituant Me Rouché, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier reçu le 18 août 2022, M. D… A… et Mme E… B… ont demandé au maire de la commune de Fargues-Saint Hilaire de retirer pour fraude quatre arrêtés des 27 août 2019, 10 février 2020 et 7 et 10 février 2022 portant non-opposition à déclaration préalable, ainsi qu’un arrêté du 27 janvier 2020 accordant une autorisation d’aménager un ERP, délivrés à Mme C… F… et portant sur la parcelle n° 107 située au 48 de l’Entre-Deux-Mer à Fargues-Saint-Hilaire. M. A… et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire a rejeté leur demande de retrait pour fraude.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
En ce qui concerne les décisions portant non-opposition à déclaration préalable :
2. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin.
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
5. Il résulte de l’application combinée des principes énoncés aux points 2 à 4 du présent jugement que l’intérêt pour agir des tiers contre une décision de rejet de leur demande de retrait pour fraude d’autorisations d’urbanisme est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt à agir à l’encontre de ces autorisations.
6. En l’espèce, la commune de Fargues-Saint-Hilaire soutient en défense que les requérants n’établissent pas leur qualité de voisin immédiat, ni davantage en quoi les travaux permis par les arrêtés contestés sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une maison localisée sur une parcelle cadastrée section AB n° 96, située à proximité immédiate de la parcelle n°107, terrain d’assiette des projets en litige. Les requérants, qui sont ainsi voisins immédiats de la parcelle, se prévalent de ce que la nature du projet, en la réalisation d’un bar PMU à proximité immédiate de leur maison d’habitation, porte nécessairement atteinte aux conditions de jouissance de leur bien, ce qui leur donne intérêt pour agir. Ils se prévalent également de ce que cette activité implantée au sein d’un lotissement calme génère d’importantes nuisances sonores et troubles du voisinage, y compris la nuit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les quatre arrêtés du maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire, des 27 août 2019, 10 février 2020, 7 et 10 février 2022 de non-opposition à déclaration préalable portent respectivement sur l’extension d’un aménagement existant, sur la réalisation d’une terrasse couverte, puis sa fermeture et enfin sur la modification des façades et appentis, l’agrandissement de la passerelle à l’étage et le déplacement de l’escalier. Dans ce cadre, en se bornant à se prévaloir de manière générale, pour justifier de leur intérêt pour agir, de l’activité commerciale exercée à proximité de leur maison d’habitation laquelle générerait d’importantes nuisances sonores et troubles du voisinage, les requérants n’établissent pas en quoi les travaux précités, autorisés par les arrêtés de non-opposition à déclaration préalable, seraient, par eux-mêmes, susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Ce faisant, les requérants n’établissent pas le lien direct entre l’atteinte invoquée tirée des nuisances engendrées directement par l’activité du bar PMU, et les divers travaux précités qui ont été autorisés. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre les arrêtés portant non-opposition à déclaration préalable, et ainsi, pas davantage, d’un intérêt à agir contre la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement refusé de procéder au retrait de ces quatre arrêtés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fargues-Saint-Hilaire à ce titre doit être accueillie.
En ce qui concerne la décision portant autorisation de travaux sur un ERP :
8. Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. ». Ces règles prévues par le code de la construction et de l’habitation sont relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées et à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
9. En application du principe énoncé au point 5, l’intérêt à agir des requérants contre la décision implicite de rejet de leur demande de retrait pour fraude de l’arrêté du 27 janvier 2020 est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt à agir à l’encontre de cette autorisation.
10. En l’espèce, l’arrêté du maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire du 27 janvier 2020 accorde une autorisation d’aménager un établissement recevant du public au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation. Eu égard aux dispositions précitées, cette décision a pour seul objet de s’assurer que le projet satisfait aux prescriptions précitées du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées et à la protection contre l’incendie et la panique. Cette décision n’a donc pas pour objet d’autoriser des travaux autres que ceux relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées et à la protection contre l’incendie et la panique, ni davantage, par elle-même, de créer un bar PMU. Ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir, pour établir leur intérêt à agir, des nuisances sonores et troubles du voisinages engendrés par l’activité du bar PMU, qui sont dépourvus de liens avec les règles dont l’autorisation a pour objet de garantir le respect. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 27 janvier 2020 et ainsi, pas davantage d’un intérêt à agir contre la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement refusé de procéder au retrait de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fargues-Saint-Hilaire doit également être accueillie.
11. En tout état de cause, et à supposer leur intérêt à agir établi à l’encontre de l’arrêté du 27 janvier 2020 portant autorisation d’aménager un établissement recevant du public, les moyens invoqués par les requérants sont inopérants à l’encontre de cette décision, alors qu’ils se rapportent tous aux règles régissant les autorisations de construire.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir, que la requête de M. A… et Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fargues-Saint-Hilaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fargues-Saint-Hilaire et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. A… et Mme B… verseront solidairement à la commune de Fargues-Saint-Hilaire la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et M. E… B…, à la commune du Fargues-Saint-Hilaire, et à Mme C… F….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Prénom ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Renonciation ·
- Cartes ·
- Apatride ·
- Désistement ·
- Changement ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Demande ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Devoirs du citoyen ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Décision implicite ·
- Communauté française ·
- Charte ·
- Histoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Injonction
- Communauté de communes ·
- Film ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Producteur ·
- Production ·
- Générique ·
- Parc ·
- Subvention ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Siège ·
- Contrainte ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Acte
- Guadeloupe ·
- Reclassement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Technicien ·
- Vacant ·
- Compétence professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.