Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2518685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Minko Mi Nze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien et se voir délivrer un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour dès le 25 septembre 2024 ; il se retrouve en situation irrégulière en France depuis l’expiration de son certificat de résidence ; il ne peut obtenir une autorisation de travail afin d’exercer son activité professionnelle ; ses droits à l’assurance maladie ont été suspendus alors qu’il souffre d’une pathologie cardiaque ; il lui est difficile de prendre soin de son enfant en situation de handicap ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er juin 1972 à Oran, père de deux enfants français, a été muni d’un certificat de résidence algérien valable du 13 janvier 2016 au 12 janvier 2017, régulièrement renouvelé et valable en dernier lieu du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2024. Il a déposé le 25 septembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », demande réitérée le 12 décembre 2024. Ces demandes ont été clôturées au motif qu’elles devaient être déposées sur le site « démarches simplifiées ». Le 11 juin 2025, M. B… a déposé sur le site « démarches simplifiées » à titre principal une demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et à titre subsidiaire le renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an. Le 24 juillet 2025, sa demande a été clôturée au motif qu’elle devait comporter des justificatifs de résidence sur les cinq années précédant la demande. Le 5 août 2025, M. B… a de nouveau effectué sa demande sur le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande et se voir délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler depuis le 13 janvier 2016, régulièrement renouvelé et valable en dernier lieu du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2024. Il établit avoir déposé sa demande de renouvellement dès le 25 septembre 2024 sur la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». Il justifie par ailleurs vivre avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français avec qui il a eu deux enfants de nationalité française nés en France le 8 février 2007 et le 29 août 2008, dont l’aîné a été reconnu travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine en date du 1er décembre 2023. Enfin, M. B… produit un certificat médical du 14 octobre 2025 établi par un médecin spécialiste en cardiologie attestant qu’il souffre d’une pathologie cardiaque nécessitant un traitement à vie et un suivi cardiologique régulier. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, et malgré la circonstance que sa demande ait, en dernier lieu, été déposée sur le site « démarches simplifiées » le 5 août 2025, M. B… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de certificat de résidence soit examinée prioritairement. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B… doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de certificat de résidence et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de certificat de résidence et se voir délivrer un récépissé de ce dépôt, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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