Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juin 2025, n° 2505613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mouhli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— son article 4 dispose qu’il est tenu de résider dans le département de la Loire sur le territoire de la commune de Saint-Etienne avant de mentionner une adresse à Saint-Genest-Lerpt, ce qui est source d’ambiguïté ; il réside, non plus au numéro 5, mais au numéro 7 de la rue Louis Guimet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de contrôle retenues méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles revêtent un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 avril 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
3. En premier lieu, la décision prononçant le renouvellement de l’assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressé, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français prise le 29 janvier 2025 pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, a été assigné à résidence le jour même, mesure renouvelée à compter du 12 mars 2025, et précise qu’eu égard à la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurant toutefois une perspective raisonnable. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui a notamment retenu que M. B résidait rue Louis Guimet à Saint-Genest-Lerpt, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
5. En troisième lieu, si l’article 4 de l’arrêté attaqué dispose que M. B « est tenu de résider dans le département de la Loire, sur la commune de Saint-Etienne au 5 rue Louis Guimet – 42350 Saint-Genest-Lerpt », la mention de la commune de Saint-Etienne, comme l’erreur sur le numéro de la rue, constituent à l’évidence des erreurs de plume, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B se contente d’exiger du préfet de la Loire qu’il justifie des diligences mises en œuvre pour son départ, sans apporter aucun élément objectif de nature à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, ainsi qu’il lui appartient pourtant de le faire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Loire demeurait dans l’attente d’une réponse des autorités tunisiennes à la demande d’identification et, le cas échéant, de délivrance d’un laissez-passer consulaire adressée le 6 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. M. B soutient que l’interdiction de sortir du département de la Loire sans autorisation et l’obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, jours fériés inclus, à 10h au commissariat de police de Saint-Etienne ont pour effet de perturber l’exécution du contrat à durée indéterminée qu’il a conclu avec la société MAB Services. Il ajoute qu’il est contraint d’effectuer un trajet d’une heure et demie en transports en communs pour respecter son obligation de présentation aux services de police. Toutefois, eu égard à la fréquence de pointage retenue, et alors que le requérant ne jouit pas du droit d’exercer une activité professionnelle en France et a vocation à quitter le territoire, ces circonstances ne permettent pas de regarder les mesures de contrôle retenues par le préfet de la Loire comme disproportionnées ou portant une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d’une somme au titre de ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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