Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2301072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre et 22 décembre 2023, le 22 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, Mme D B, épouse E, et M. A E, représentés par Me Peres, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat et la commune de Borgo :
— à leur verser la somme totale de 9 523, 69 euros, sous déduction de la provision de 6 572, 32 euros déjà versée, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
— à verser à Mme E la somme totale de 33 814, 83 euros, sous déduction de la provision de 1 000 euros déjà versée, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
— à verser à M. E la somme totale de 68 429, 58 euros, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Borgo la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la commune a commis une faute en leur délivrant un permis de construire alors qu’elle avait connaissance du risque d’inondation du terrain d’assiette de la construction projetée, non prévu par le plan de prévention des risques ;
— le caractère manifestement insuffisant des prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) est fautif et devait conduire l’Etat à le modifier ou à le réviser.
En ce qui concerne les préjudices communs :
— ils ont subi un préjudice qui s’élève à la somme totale de 9 523, 69 euros :
. 714 euros, au titre des frais d’expertise de leur propriété avant sinistre ;
. 3 299,25 euros, au titre des frais d’expertise de leur mobilier avant sinistre ;
. 200 euros, au titre de frais médicaux qui n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale ;
. 200 euros, au titre des frais d’expertise médicale privée ;
. 700 euros, au titre des frais de relogement pour le mois de mai 2017 ;
. 2 407,78 euros, au titre des frais de copropriété pour la période de janvier 2017 au 12 novembre 2018 ;
. 355, 94 euros, au titre des frais d’assurance habitation pour la période de décembre 2016 au 12 novembre 2018 ;
. 81,26 euros, au titre des factures d’électricité ;
. 205,56 euros, au titre des frais d’abonnement à des services de télécommunication et de télévision ;
. 76,82 euros, au titre de la facture de résiliation de leur contrat de fourniture d’eau ;
. 244,01 euros, au titre des frais exposés pour la location d’un véhicule ;
. 694,07 euros, au titre des frais bancaires en raison du remboursement anticipé de leur emprunt bancaire ;
. 165 euros, au titre des frais du contrat d’entretien de la chaudière de l’appartement occupé de mai 2017 à novembre 2018 ;
. 380 euros, au titre de la franchise d’assurance ;
. 351,16 euros, au titre des frais de déplacement à l’accédit du 10 juillet 2024.
En ce qui concerne les préjudices de Mme E :
— Mme E a subi un préjudice qui s’élève à la somme totale de 33 814, 83 euros :
. 2 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
. 3 139,25 euros, au titre de son incapacité temporaire partielle ;
. 4 800 euros, au titre des souffrances endurées ;
. 18 000 euros, au titre de son incapacité permanente partielle ;
. 3 600 euros, au titre de son préjudice d’agrément ;
. 2 00 euros, au titre du préjudice sexuel.
En ce qui concerne les préjudices de M. E :
— M. E a subi un préjudice qui s’élève à la somme totale de 68 429, 58 euros :
. 11 963,37 euros, au titre de sa perte de gain professionnel actuel ;
. 3 590,20 euros, au titre de son incapacité temporaire partielle ;
. 5 700 euros, au titre des souffrances endurées ;
. 44 900 euros, au titre de son incapacité permanente partielle ;
. 2 00 euros, au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2024 et 4 février 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de la situation en aval du lotissement pour critiquer les prescriptions du PPRI ;
— la responsabilité de la commune est susceptible d’être engagée, en l’absence de remarques de sa part au cours de la procédure d’élaboration du PPRI malgré sa connaissance du territoire ;
— le classement du terrain en zone inondable du PPRI n’aurait pas fait, à lui seul, obstacle à la possibilité d’édifier de nouvelles constructions ;
— l’architecte du maître de l’ouvrage n’a pas pris en compte les contraintes pouvant résulter de la proximité d’un cours d’eau ;
— la commune n’a transmis au service de l’Etat, instructeur de la demande de permis de construire, aucune information relative à l’existence d’un risque d’inondation lui permettant de proposer un refus d’autorisation ou d’assortir celle-ci de prescriptions en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le partage de responsabilité proposé par l’expert est erroné et dépasse le périmètre de sa mission ;
— le lotisseur a méconnu son obligation de déposer une déclaration ou une demande d’autorisation au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement alors que le projet était implanté en bordure immédiate du cours d’eau voire avec un éventuel empiètement ;
— les propriétaires riverains sont responsables de l’entretien des berges ;
— le montant du préjudice apparaît sérieusement contestable ;
— les requérants ne peuvent demander une somme au titre des frais d’expertise prononcés dans l’instance n° 1700447, ceux-ci ayant déjà été mis à la charge définitive de l’Etat et de la commune, par une ordonnance n° 2301064 du 3 avril 2024.
Par un courrier enregistré le 13 juin 2025, la CPAM de la Haute-Corse a informé le tribunal qu’elle ne présentait aucune observation.
La requête a été communiquée à la commune de Borgo qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301070 du 3 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné L’Etat et la commune de Borgo à verser à M. et Mme E, à titre de provision, les sommes respectives de 314,46 euros et de 5 257,86 euros, et à verser à Mme E, à titre de provision, les sommes respectives de 200 euros et de 800 euros ;
— l’ordonnance du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 1 600,64 euros et les as mis à la charge de Mme et M. E ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La maire de la commune de Borgo a accordé à la SCI Le Toucan, les 18 octobre 2011 et 21 juin 2012, un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l’édification d’un immeuble en copropriété comprenant huit logements individuels avec jardins privatifs, parkings et espaces communs, sur un terrain cadastré section E n° 1231, situé lieudit « Umbrione », à proximité du cours d’eau Figareto, dénommé Pietre Turchine en aval du pont éponyme. Quatre des lots de la copropriété, dont le lot n° 8 appartenant à M. et Mme E, ont été endommagés par une crue torrentielle le 24 novembre 2016. Une expertise a été ordonnée le 27 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal dans l’instance n° 1700447. L’expert a déposé son rapport le 25 février 2019. M. et Mme E ont notifié le 22 mai 2023 une réclamation à la commune de Borgo et au préfet de la Haute-Corse qui n’y ont pas fait droit. Par une ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise et a condamné l’Etat et la commune de Borgo à verser à M. et Mme E, à titre de provision, les sommes respectives de 1 314,46 euros et de 5 257,86 euros, et à Mme E les sommes respectives de 200 euros et de 800 euros. L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2024. Les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat et la commune de Borgo à leur verser la somme de 9 523, 69 euros, à verser à Mme E la somme de 33 814, 83 euros et à M. E la somme de 68 429, 58 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, l’article L. 562-1 du code de l’environnement dispose notamment que l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, et que ces plans ont pour objet, en tant que de besoin, de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions pourraient y être autorisées, prescrire les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées, de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions et de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans ces zones par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise déposé le 25 février 2019 que ni le plan de prévention des risques d’inondation approuvé par un arrêté n° 04/666 du 15 juin 2004 du préfet de la Haute-Corse, ni le plan approuvé par l’arrêté n° 2006-178-3 du 27 juin 2006 du préfet de la Haute-Corse, mis à jour le 15 novembre 2010, mentionné dans l’acte de propriété de M. et Mme E, n’ont fixé de règles particulières pour tenir compte du risque d’inondation dans le secteur considéré, alors même que celui-ci était susceptible de présenter un enjeu et qu’il pouvait être identifié. La modélisation du territoire, ainsi que la détermination des aléas correspondants, n’ont été mises en œuvre que pour la partie située en aval du terrain inondé. Compte tenu du caractère prévisible de l’existence et de l’intensité du risque, et en dépit du fait que le secteur n’avait pas été signalé dans l’atlas des zones inondables, ces éléments sont de nature à révéler des insuffisances de ce document, lesquelles présentent, en l’état de l’instruction, un degré de gravité suffisant pour constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
5. Il résulte de l’instruction que le permis de construire et le permis de construire modificatif ont été délivrés les 18 octobre 2011 et 21 juin 2012 pour l’édification d’un total de huit logements pour une surface globale de plancher de 550 m² sur la parcelle cadastrée section E n° 1231, située sur un terrain encaissé et à un niveau très proche du cours d’eau Figareto, dans une zone d’expansion de crue. L’un des lots est au demeurant susceptible d’avoir empiété sur le lit du ruisseau. Alors que la commune de Borgo se trouve dans la région la plus pluvieuse de Corse, qu’elle a connu plusieurs crues dévastatrices au cours des années précédentes et qu’elle ne pouvait dès lors raisonnablement pas ignorer l’importance du risque d’inondation, alors même que le plan de masse annexé à la demande de permis de construire mentionnait la présence du cours d’eau, la délivrance d’un permis de construire, au surplus sans aucune prescription, présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la commune, eu égard à la situation du terrain en aval d’un bassin versant, à son relief et à l’implantation du projet à proximité immédiate d’un ruisseau susceptible de se transformer en torrent en cas d’importantes précipitations.
6. En troisième lieu, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur.
7. Aux termes de l’article L. 562-3 du code de l’urbanisme : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer. »
8. Il résulte de l’instruction, d’une part, que lors de l’élaboration des plan de prévention des risques d’inondation approuvés les 15 juin 2004 et 27 juin 2006 et de leur mise à jour du 15 novembre 2010, la commune de Borgo, qui ne pouvait raisonnablement pas ignorer l’importance du risque d’inondation sur son territoire, s’est abstenue à plusieurs étapes des procédures, d’émettre des observations sur les risques d’inondation dans le secteur considéré. D’autre part, en tout état de cause, il revenait à la commune de Borgo, lors de la délivrance du permis de construire, d’estimer, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui était soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire était sollicitée, les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors même que le plan de prévention des risques d’inondation n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables. Dès lors, à la différence de la faute de la commune, celle de l’Etat ne porte pas en elle normalement le dommage. En outre, alors que le tribunal n’est pas tenu par l’appréciation faite par l’expert des parts respectives de responsabilité, il y a lieu de fixer à 20 % la part de responsabilité de l’Etat, et de mettre à la charge de la commune de Borgo, une somme d’un montant égal au solde de l’indemnité due en réparation de l’intégralité des préjudices que la requérante a subis. Par ailleurs, il incombe à la commune, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre de la SCI Le Toucan devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur le partage de responsabilité entre elles.
Sur les préjudices :
9. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
En ce qui concerne les préjudices communs :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, tout particulièrement des certificats médicaux établis le 12 juillet 2019, d’une attestation de suivi du 11 mars 2019 et de l’expertise psychiatrique déposée au tribunal le 27 septembre 2024, que l’état de santé de M. et Mme E a nécessité une prise en charge psychologique. A ce titre, les honoraires de la psychothérapeute réglés par les intéressés pour quatre consultations, du 24 février 2017 au 26 avril 2017, pour un montant total de 200 euros, présentent un lien direct avec le sinistre survenu le 24 novembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier que la mutuelle des requérants leur a remboursé la somme de 60 euros. Par suite, après déduction de cette participation, M. et Mme E sont fondés à obtenir le remboursement de la somme de 140 euros au titre des frais engagés.
11. En deuxième lieu, les requérants sollicitent les sommes de 714 euros et de 3 299,25 euros, correspondant aux frais d’expertise de leur propriété et d’assistance à cette expertise, tels qu’ils ont été fixés par les factures du 5 juillet 2017 et du 29 septembre 2017. Il ne résulte pas de l’instruction que ces frais auraient été pris en charge par l’assureur des requérants. M. et Mme E sont fondés à demander la somme de 4 013,25 euros à ce titre.
12. En troisième lieu, si M. et Mme E n’ont pas pu jouir de leur bien à la suite de l’inondation du 24 novembre 2016, ils en sont restés néanmoins propriétaires jusqu’à ce qu’ils le cèdent à l’Etat. Il suit de là que les sommes de 2 407,78 euros, de 355,94 euros, de 76,82 euros et de 81,26 euros, correspondant respectivement aux charges de copropriété, à la cotisation d’assurance habitation pour la période du 24 novembre 2016 au 12 novembre 2018 et à la consommation d’eau et d’énergie électrique qui auraient en tout état de cause été supportées par les intéressés, n’ont pas été exposées en raison des fautes commises par l’Etat et la commune. Il en est de même des frais d’abonnement à des services de télécommunication et de télévision. M. et Mme E ne sont dès lors pas fondés à réclamer une somme à ce titre.
13. En quatrième lieu, les requérants ont perçu, à la suite du sinistre, une indemnité de leur assureur en réparation des dommages causés à leurs biens mobiliers et immobiliers. Une franchise d’un montant de 380 euros est néanmoins restée à leur charge, ainsi que cela ressort de l’attestation du 16 janvier 2018. Il y a lieu de leur allouer la somme demandée à ce titre.
14. En cinquième lieu, M. et Mme E ont acquis le lot de copropriété n° 8 après avoir souscrit un emprunt bancaire le 6 septembre 2012. Les intéressés, qui en ont remboursé le solde de manière anticipée à la suite de la cession du bien à l’Etat, le 29 novembre 2018, ont supporté des indemnités contractuelles fixées à 694,07 euros. Il y a lieu de leur allouer la somme demandée à ce titre.
15. En sixième lieu, la maire de Borgo a, par un arrêté du 7 juin 2017, ordonné l’évacuation temporaire de six des lots de la copropriété inondée, dont le lot n° 8. Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient eu la possibilité de réintégrer leur appartement avant sa cession à l’Etat le 12 novembre 2018. Dans ces conditions, le loyer resté à leur charge et les frais d’entretien de la chaudière du logement que M. et Mme E ont été contraints d’occuper à la suite du sinistre du 24 novembre 2016, sont imputables aux fautes commises par l’Etat et la commune. Ainsi, M. et Mme E sont fondé à solliciter l’indemnisation des sommes de 700 euros et de 165 euros, soit un montant total de 865 euros.
16. En septième lieu, si M. et Mme E justifient avoir loué un véhicule automobile du 9 décembre au 23 décembre 2016, ils n’établissent pas que cette dépense aurait été exposée en raison du sinistre survenu le 24 novembre 2016. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à réclamer une somme à ce titre.
17. En huitième lieu, M. et Mme E justifient avoir exposé des frais de billets d’avion et de train, pour des montants de 228,96 euros et 121,84 euros pour se rendre à l’accédit du 10 juillet 2024 qui a eu lieu dans le cabinet médical de l’expert psychiatre situé dans la commune d’Alès. M. et Mme E sont dès lors fondés à obtenir le remboursement de la somme totale de 350,80 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander la somme totale de 6 443,12 euros. Compte tenu des parts de responsabilité retenues au point 8, l’Etat et la commune de Borgo sont condamnés à leur verser les sommes respectives de 1 288,62 et de 5 154,50 euros. Toutefois, après déduction des sommes de 1 314,46 euros et de 5 257,86 euros versées à titre provisionnel, les requérants devront rembourser à l’Etat, la somme de 25,84 euros et à la commune de Borgo la somme de 103,36 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme E :
19. En premier lieu, la requérante soutient avoir versé la somme de 100 euros à un médecin expert médical, le 12 juillet 2019, pour la rédaction des certificats médicaux mentionnés au point 10. Le règlement de la somme de 100 euros présente un lien avec le sinistre du 24 novembre 2016, Mme E est dès lors fondée à en demander le remboursement.
20. En deuxième lieu, la requérante soutient avoir subi des troubles dans ces conditions d’existence en raison des diverses démarches faites auprès des administrations à la suite du sinistre du 24 novembre 2016 qu’il y a lieu d’indemniser à la somme de 1 000 euros.
21. En troisième lieu, il ressort du rapport d’expertise déposé le 27 septembre 2024 au tribunal que l’incapacité temporaire partielle de Mme E a été évaluée du 24 novembre 2016 au 20 février 2017 à 75% et du 21 février au 9 août 2017 à 25%. L’indemnité réparant le préjudice résultant de l’incapacité temporaire partielle durant les périodes retenues par l’expert doit, en l’espèce, donner lieu à l’attribution d’une somme de 1 623,75 euros.
22. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par Mme E évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7 par l’attribution d’une indemnité de 3 700 euros.
23. En cinquième lieu, l’incapacité permanente partielle de Mme E, âgée de 47 ans à la date de consolidation de son état de santé, a été évalué à 10 % par l’expert. L’indemnité réparant ce chef de préjudice doit donc être évalué à la somme de 15 500 euros.
24. En sixième lieu, il résulte également du rapport d’expertise qu’en raison de son état psychique, Mme E subi un préjudice sexuel permanent lié à l’absence de libido depuis le sinistre dont elle a été victime. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
25. En septième lieu, si Mme E invoque un préjudice d’agrément au motif qu’elle aurait dû cesser toute activité sportive en club, elle ne justifie pas avoir effectivement pratiqué de telles activités avant le sinistre. Dès lors, aucun préjudice de cette nature n’étant établi, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander le versement de la somme totale de 23 923,75 euros en réparation des préjudice subis. Compte tenu des parts de responsabilité retenues au point 8, l’Etat et la commune de Borgo sont condamnés à verser respectivement les sommes de 4 784,75 et 19 139 euros, sous déduction des sommes de 200 euros et de 800 euros versées à titre provisionnelles. Ces sommes de 4 784,75 et 19 139 euros porteront intérêts à compter du 22 mai 2023, date de réception par la commune de Borgo et par l’Etat de la réclamation préalable, et les intérêts échus à la date du 22 mai 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle.
En ce qui concerne les préjudices de M. E :
27. En premier lieu, le requérant soutient avoir versé la somme de 100 euros à un médecin expert médical, le 12 juillet 2019, pour la rédaction de certificats médicaux mentionnés au point 10. Le règlement de la somme de 100 euros présente un lien avec le sinistre du 24 novembre 2016, M. E est dès lors fondé à en demander le remboursement.
28. En deuxième lieu, M. E, fonctionnaire territorial employé par la commune de Bastia, placé en arrêt maladie du 24 novembre 2016 au 31 août 2017, produit une attestation établie par le maire de la commune en date du 28 juin 2019 évaluant à 11 963,37 euros brut le montant de la perte de traitement et d’indemnités subie pour la période du 24 novembre 2016 au 31 août 2017. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait perçu, au titre de cette période, des indemnités journalières venant compenser cette perte de revenu. Il y a lieu, dès lors, de lui allouer la somme de 11 963,37 euros à ce titre.
29. En troisième lieu, il ressort du rapport d’expertise dépose le 27 septembre 2024 au tribunal que l’incapacité temporaire partielle de M. E a été évaluée du 24 novembre au 24 décembre 2016 à 80%, du 25 décembre 2016 au 1er mai 2017 à 50% et du 2 mai au 9 août 2017 à 25%. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, incluant notamment le préjudice sexuel temporaire résultant d’une perte de libido, sur les périodes retenues par l’expert, doit, en l’espèce, être fixée à la somme de 1 758 euros.
30. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par M. E évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7 par l’attribution d’une indemnité de 5 400 euros.
31. En cinquième lieu, l’incapacité permanente partielle de M. E, âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé a été évalué par l’expert à 10%, pour le psycho syndrome traumatique et 10 % pour la dépression post traumatique. L’indemnité réparant ce chef de préjudice doit donc être fixée à la somme de 29 650,50 euros.
32. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander le versement de la somme totale de 48 871,87 euros en réparation des préjudice subis. Compte tenu des parts de responsabilité retenues au point 8, l’Etat et la commune de Borgo sont condamnés à verser respectivement les sommes de 9 774,37 euros et 39 097,50 euros. Ces sommes porteront intérêt à compter du 22 mai 2023, date de réception par la commune de Borgo et par l’Etat de la réclamation préalable, et les intérêts échus à la date du 22 mai 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
33. D’une part, les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans l’instance n° 1700447 liquidés et taxés par une ordonnance du 4 mars 2019 aux sommes de 4 530 euros et de 5 633,72 euros correspondant aux frais et honoraires dus respectivement à l’expert et au sapiteur, ont été mis à la charge définitive de la commune de Borgo et de l’Etat par une ordonnance n° 2301064 du 3 avril 2024. Par suite, il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que ces frais soient mis à la charge définitive de l’Etat et de la commune.
34. D’autre part, les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans l’instance n° 2301096 liquidés et taxés par une ordonnance du 1er octobre 2024 à la somme de 1 600,64 euros, ont été mises par la même ordonnance à la charge provisoire de Mme et M E. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre 80 % des frais de l’expertise à la charge de la commune de Borgo, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de la commune de Borgo, la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme E sont condamnés à rembourser à l’Etat et à la commune de Borgo les sommes respectives de 25,84 euros et de 103,36 euros.
Article 2 : L’Etat et la commune de Borgo sont condamnés à verser à Mme E les sommes respectives de 4 784, 75 euros et 19 139 euros, déduction devant être faite des sommes de 200 euros et de 800 euros versées à titre provisionnel, qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 22 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat et la commune de Borgo sont condamnés à verser à M. E à verser les sommes respectives de 9 774,37 euros et 39 097,50 euros, qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 22 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les frais d’expertise, ordonnée dans l’instance n° 1700447, taxés et liquidés aux sommes de 4 530 euros et de 5 633,72 euros TTC.
Article 5 : Les frais d’expertise, ordonnée dans l’instance n° 2301070, taxés et liquidés à la somme de 1 600,64 euros TTC sont mis à la charge de la commune de Borgo à hauteur de 80 % et laissés à la charge de l’Etat pour le solde.
Article 6 : L’Etat versera à M. et Mme E une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La commune de Borgo versera à M. et Mme E une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse E, à M. A E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Borgo.
Copie sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
M. F C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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