Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 nov. 2025, n° 2507480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507480 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan de procéder au rétablissement immédiat et provisoire du versement de l’intégralité des prestations sociales qui lui sont dues, et notamment du revenu de solidarité active, dans l’attente du jugement définitif qui se prononcera sur sa situation ;
2°) de condamner la CAF du Morbihan à lui verser sans délai une provision correspondant au montant des arrérages impayés depuis le mois de juillet 2025, à titre de mesure nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales.
Il soutient que :
- il a engagé un recours contentieux contre la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la CAF du Morbihan a suspendu le versement de ses allocations, pour lequel l’audience initialement fixée le 12 novembre 2005 a été renvoyée au 10 décembre 2025 ;
- la décision du 18 juillet 2025 de la CAF du Morbihan qui a pour effet de le priver de son unique revenu porte atteinte à ses libertés fondamentales telles que son droit à percevoir un minimum vital et au respect de la dignité humaine, son droit à la protection de la santé et son droit au logement ;
- cette décision de la CAF est entachée d’une illégalité manifeste en ce qu’elle est dépourvue de signature et est insuffisamment motivée ;
- la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, renforcée par le renvoi de l’audience, est caractérisée dans la mesure où il est dans l’incapacité de payer ses charges courantes, où il est sous la menace de coupures de ses fournisseurs d’eau et d’électricité, où il fait face à des poursuites pour impayés de la part de ses créanciers et où sa santé physique et mentale se dégrade en raison d’une anxiété permanente et de conditions de vie précaires.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507346 rendue le 4 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- l’ordonnance n° 2506782 rendue le 9 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- l’ordonnance n° 2506202 rendue le 18 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- l’ordonnance n° 2506121 rendue le 11 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer les mesures d’injonction sollicitées, M. A… fait valoir que la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la CAF du Morbihan a décidé de suspendre le versement de toute prestation à compter du mois de juillet 2025 a pour effet de le placer dans une situation critique, laquelle a été renforcée par le renvoi à la date du 10 décembre 2025 de l’audience au cours de laquelle son recours en annulation contre cette décision doit être examiné. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par les seules pièces produites, et notamment par la copie de deux relevés d’un compte chèque ouvert auprès de l’agence bancaire du Crédit Agricole d’Auray, présentant un solde créditeur au 9 septembre 2025, de 63,47 euros, et faisant état de deux uniques opérations, que sa situation matérielle et humaine se dégraderait, ainsi qu’il le soutient, de manière alarmante. Les deux courriers produits, émis pour l’un, le 15 septembre 2025 par le conseiller solidarité d’EDF et pour l’autre, le 12 août 2025 par son fournisseur d’eau, ne peuvent davantage suffire à établir que l’intéressé ferait l’objet de poursuites pour impayés de la part de ses créanciers, et risquerait, à très brève échéance, d’être privé d’eau et d’électricité. Au surplus, les pièces produites par M. A… au soutien du recours n°2507346 susvisé ne peuvent permettre de le regarder comme dépourvu de toute ressource. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas l’existence d’une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale intervienne dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la Caisse d’allocations familiales du Morbihan et au département du Morbihan.
Fait à Rennes, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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