Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2206123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2206123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour du 6 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous la même astreinte, et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet sur sa demande de titre de séjour faite par voie de courriel dès lors que cette décision ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme A… a produit des observations sur ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 2000, a présenté, le 6 juillet 2022, une demande de titre de séjour, par voie de courriel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de Mayotte est née une décision implicite de rejet dont elle demande au tribunal l’annulation.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale ou par voie de courriel.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou par voie électronique, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que des actions de blocage du service des étrangers de la préfecture par un collectif de citoyens auraient fait obstacle à ce que le requérant se présente personnellement pour déposer une demande de titre de séjour et l’auraient ainsi contraint à saisir le préfet d’une telle demande par courriel le 6 juillet 2022. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile irrégulièrement présentée par courriel par Mme A… n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Domiciliation ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Distribution d'énergie ·
- Marché de fournitures ·
- Énergie électrique ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Or ·
- Pays ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Document administratif ·
- Administration ·
- Système d'information ·
- Décision implicite ·
- Protection des données ·
- Solidarité ·
- Commission ·
- Communication ·
- Données personnelles ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Commune ·
- Inondation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Expertise ·
- Lieu ·
- Sinistre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.