Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2518986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui proposer un logement adapté à sa situation familiale et financière dans les meilleurs délais, en application de la décision de la commission de médiation du Val-d’Oise du 26 février 2025 et des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) qu’une astreinte soit fixée à la charge de l’Etat en cas d’inexécution dans le délai imparti par le tribunal.
Il soutient qu’il est placé dans une situation de grande précarité, dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de relogement depuis la décision de la commission de médiation du
Val-d’Oise en date du 26 février 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise
n° 0952024006804 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autres part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive ».
3. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision d’une commission de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
4. Par suite M. B…, qui a été désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d’Oise du 26 février 2025, n’est pas recevable à agir aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il lui appartient, s’il s’y croit recevable et fondé, de saisir le tribunal du recours spécifique prévu par les dispositions précitées au point 3 ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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