Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2504072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B demande au Tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités, et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ».
3. Mme B a transmis sa requête sans la signer. Le Tribunal a invité l’intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 14 mars 2025. En dépit de ce courrier, Mme B n’a pas transmis la requête signée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/21
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