Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2500242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B… C…, représentée par Me Latapie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le centre hospitalier Alès-Cévennes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Alès-Cévennes de la réaffecter et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son dossier administratif ne lui a été communiqué que le 16 décembre 2024, soit quatre jours avant la tenue du conseil de discipline du 20 décembre 2024, et alors même que de multiples demandes ont été faites en ce sens, la privant ainsi d’une garantie en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits reprochés dès lors que la personne ayant signalé les faits du 16 octobre 2024 était absente lors de leur déroulé, qu’elle conteste les faits tels que présentés par un témoignage opportunément sollicité postérieurement à l’entretien du 6 novembre 2024 et que le prétendu refus d’obéissance hiérarchique du 18 octobre 2024 n’est pas démontré alors qu’elle n’a pas eu connaissance en temps utile des convocations relatives à un entretien fixé puis reporté le matin même de cette journée ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés lors de la journée du 16 octobre 2024 ne peuvent être qualifiés de manquements aux obligations de secret et de discrétion professionnels, ni d’infraction d’exercice illégal de la médecine et qu’il ne peut lui être reproché une attitude datant de 2017 et 2018 dès lors qu’en matière disciplinaire les faits se prescrivent dans un délai de trois ans en application des dispositions de l’article L. 532-2 du code de la fonction publique ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Gély, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Latapie, représentant Mme C…, et celles de Me Gély, représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, aide-soignante titulaire au centre hospitalier Alès-Cévennes, a été reclassée le 1er juillet 2022 sur un poste d’assistante médico-administrative. Par une décision du 30 décembre 2024, le centre hospitalier Alès-Cévennes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction d’exclusion temporaire de deux ans est fondée sur la faute dans l’exercice des fonctions de secrétaire médicale commise par Mme C… en refusant de donner un rendez-vous à un patient le 16 octobre 2024, ce qui aurait pu mettre en danger la santé du patient, ainsi que sur le refus d’obéissance hiérarchique constitué par son absence à l’entretien du 18 octobre 2024.
En premier lieu, d’une part, il ressort tant du signalement effectué le 17 octobre 2024 par le docteur D…, chef de pôle, que du témoignage du 8 novembre 2024 de Mme Fageon, secrétaire d’orthopédie, que le 16 octobre 2024 vers 15h30, Mme C… a estimé qu’un patient qui se présentait au secrétariat de consultation d’orthopédie n’avait pas besoin d’un rendez-vous après avoir examiné sa radiographie. Ces évènements sont corroborés par le témoignage du patient concerné en date du 14 janvier 2025, produit par le centre hospitalier en défense, dont il ressort que Mme C… a décliné son besoin de voir un médecin au motif qu’aucune anomalie n’apparaissait dans le compte-rendu de sa radio. Si Mme C… fait valoir que l’attestation de Mme Fageon confirme l’absence du docteur D… au moment des faits et qu’il a été sollicité opportunément postérieurement à son entretien du 6 novembre 2024, il ne ressort pas de ce témoignage que le médecin n’était pas présent durant cet incident, la circonstance qu’il soit daté postérieurement à l’entretien disciplinaire du 6 novembre 2024 ne retirant pas son caractère probant quant aux faits qu’il relate.
D’autre part, il ressort tant du procès-verbal de carence établi le 18 octobre 2024 que du courrier de convocation à un entretien pouvant aboutir à une sanction disciplinaire le 5 novembre 2024 qu’à la suite de l’incident survenu le 16 octobre 2024, M. A…, directeur de pôle, a programmé le 18 octobre 2024 une rencontre avec Mme C… le même jour par l’intermédiaire du système d’invitation de la messagerie Outlook, que cette invitation a été renouvelée plus tard dans la journée et que Mme C… ne s’est jamais présentée aux rendez-vous fixés. Ces faits, au demeurant non contestés, sont corroborés par les courriels produits par le centre hospitalier en défense, dont il ressort que Mme C… a été convoquée une première fois à 9h15, puis une seconde fois à 11h30.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, circonstanciés et concordants, les faits justifiant la sanction disciplinaire sont matériellement établis.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
Ainsi que cela a été dit au point 3, la décision attaquée se fonde sur la faute dans l’exercice des fonctions de secrétaire médicale qu’elle aurait commise en refusant de donner un rendez-vous à un patient et sur le refus d’obéissance hiérarchique constitué par son absence à l’entretien du 18 octobre 2024.
Or, si le centre hospitalier démontre avoir envoyé plusieurs courriels invitant Mme C… à se présenter chez M. A… le 18 octobre 2024 à 9h puis à 11h30, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la requérante ait bien reçu et pris connaissance de ces invitations, dont le centre hospitalier ne démontre pas la réception. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir qu’en qualifiant son absence au rendez-vous du 18 octobre 2024 de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, le centre hospitalier Alès-Cévennes a commis une erreur d’appréciation.
Au regard de ces éléments, seuls les faits relatifs à l’incident du 16 octobre 2024 sont susceptibles de recevoir la qualification de faute en ce qu’ils traduisent de la part de la requérante un manquement à ses obligations professionnelles de nature à porter atteinte à la sécurité des patients et sont, dès lors, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Si les faits commis par Mme C… sont peu compatibles avec les fonctions d’une secrétaire médicale qui doit être exemplaire et irréprochable dans ses relations avec les patients, en prévenant tout risque pour leur santé et constituent une faute professionnelle dont les conséquences auraient pu être graves, il ressort des pièces du dossier que cette faute présente un caractère ponctuel et isolé n’ayant pas fait obstacle à la prise en charge immédiate et adéquate du patient à l’accueil et que Mme C… n’a aucun antécédent disciplinaire. Dans ces conditions, et alors au surplus que le conseil de discipline n’est pas parvenu à un vote majoritaire pour ou contre une sanction, le directeur général du centre hospitalier Alès-Cévennes a adopté une sanction disproportionnée en prononçant une sanction de troisième catégorie d’exclusion temporaire d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier procède à la réintégration de Mme C… à la date de son éviction et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes du 30 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Alès-Cévennes de procéder à la réintégration de Mme C… à la date de son éviction et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Alès-Cévennes versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier Alès-Cévennes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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