Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 oct. 2025, n° 2409805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, Mme C… A… B…, représenté par Me Lescene, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, Mme A… B… déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
En indiquant maintenir « [s]es demandes dans ce dossier concernant les frais irrépétibles », Mme A… B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 13 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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