Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2402164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. C… D….
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2023, 1er avril et 23 août 2024, M. C… D… demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement n° 4014 au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 et sollicite son avancement au grade de brigadier-chef échelon 1, indice 473, assortis du versement des traitements correspondants à compter de la date d’édiction de la décision litigieuse.
Il soutient que :
- le tableau d’avancement, ainsi que le refus de l’inscrire au tableau d’avancement sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses mérites par rapport à ceux de ses collègues, dont notamment Mme E… ;
- il a fait l’objet d’un traitement inégalitaire compte tenu de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024 le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 625 euros au titre au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable,
- en tout état de cause, aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 26 aout 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Un mémoire enregistré pour le requérant le 27 octobre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, gardien de la paix, demande l’annulation de l’arrêté n°4014 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’inscription à ce tableau et sollicite son avancement au grade de brigadier-chef de police échelon 1, indice 473, assorti du versement des traitements correspondants en réparation des préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
2. En premier lieu, si le ministre de l’intérieur soutient que la requête est tardive, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception produit par le requérant, que son recours gracieux a été réceptionné par l’administration le 28 août 2023. Dans ces conditions, le recours gracieux a été réceptionné dans le délai de deux mois après la notification de la décision attaquée, et a donc été de nature à proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
3. En deuxième lieu, par des pièces enregistrées le 23 août 2024, M. D… a produit le tableau d’avancement dont il demande l’annulation, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ne peut qu’être écartée.
4. Enfin et en dernier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, M. D… ne présente pas de conclusions aux fins d’annulation des décisions individuelles de nomination issues du tableau querellé. Dès lors, en tout état de cause, la fin de non-recevoir y afférente doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les textes applicables
5. Aux termes de l’article 12 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans sa version en vigueur : « I.- Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur : 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ; 2° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année et au vu de leur valeur professionnelle, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps. II.- Peuvent également être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, ont obtenu l’habilitation d’officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 16 du code de procédure pénale et sont affectés sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur ». L’article 12-1 du même décret dispose que : « Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels : 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ; 2° Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins une année dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire et qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps Les secteurs ou unités d’encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d’avancement et où l’exercice des missions de police impose une charge d’activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l’établir sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats. »
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-4 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle ». Aux termes de l’article L. 522-18 du même code : « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.» Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. »
7. Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ». Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. »
8. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er février 2006 et est affecté à la police aux frontières à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il ressort des comptes-rendus de ses évaluations professionnelles qu’il a obtenu les notes de 6, 7 et 7 au titre des années 2021, 2022 et 2023 et que ses supérieurs hiérarchiques ont estimé au titre de l’année 2022 qu’il « possède les connaissances et les qualités pour exercer au stade supérieur », appréciation laudative renouvelée en 2023 : « Parfaitement à l’aise sur toutes missions d’embarquement ou en tant que Chef de poste, il est un fonctionnaire sur lequel sa hiérarchie peut s’appuyer. De part son expérience, sa polyvalence, ce gardien de la paix a les aptitudes pour des fonctions plus importantes et présente les qualités pour accéder au garde supérieur ».
En ce qui concerne l’inscription de Mme F… A… B… :
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a obtenu, au titre des années de référence, la note inchangée de 6. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a été titularisée dans le corps des gardiens de la paix 1er mai 2017. Ainsi, elle disposait d’une notation inférieure à celle de M. D… et d’une ancienneté dans le corps des gardiens de la paix nettement moins importante que celle de ce dernier. En outre, si ses appréciations sont bonnes sur la période de référence, elles n’atteignent pas le niveau de celle attribuées au requérant sur la même période. Par suite, et en l’absence de tout autre élément, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté portant tableau d’avancement dont il relevait est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 dont relevait le requérant doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 sur lequel ne figurait pas le nom de M. D…, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination de celui-ci au grade de brigadier, dès lors que le requérant ne peut se prévaloir d’un droit à être nommé à un grade supérieur ou d’être inscrit sur un tableau d’avancement. En revanche, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de M. D… dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En se bornant à solliciter au titre de la réparation de son préjudice économique et moral, le passage direct à l’échelon 1 du grade de brigadier-chef, M. D…, qui ne tient, comme indiqué au point précédent aucun droit du présent jugement à être promu, n’établit pas la réalité des préjudices invoqués. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. D… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police nationale au titre de l’année 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Achat public ·
- Justice administrative ·
- Ags ·
- Groupement d'achat ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Titre
- Réfrigérateur ·
- Cellule ·
- Dégradations ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détériorations ·
- Erreur ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Consultation
- Service de santé ·
- Service social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de fonctionnaires ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Faute ·
- Entretien ·
- Fait
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Logement ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
- Expulsion ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.