Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2418008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de deux erreurs de fait ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée qui est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire en raison de son caractère infondé.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
— les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il a fait l’objet le 23 août 2019 d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Essonne. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 18 octobre 2022. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation () ». Et aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice dans sa version alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Si M. A soutient n’avoir jamais été destinataire d’une lettre recommandée lui notifiant l’arrêté contesté, il indique toutefois dans sa requête qu’il a « pris connaissance de l’existence de cette décision le 18 septembre 2024 » et produit un courrier électronique du 19 septembre 2024 par laquelle les services de la préfecture, répondant à une demande présentée la veille par son avocat, transmet à celui-ci une copie de l’arrêté comportant la mention des voies et délais de recours. Il apparait ainsi que M. A a eu connaissance au plus tard le 19 septembre 2024 tant du contenu des décisions dont il était l’objet que des voies et délais de recours pouvant agir à leur encontre. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’impose que les décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français et celles qui l’assortissent soient notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, la requête présentée par M. A le 16 décembre 2024, soit plus de trente jours après qu’il en ait eu communication par l’intermédiaire de son avocat, est irrecevable car tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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