Annulation 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2302938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302938 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2023 et 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre le 25 mars 1985 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’abroger l’arrêté du 25 mars 1985 et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que les motifs et le sens de l’avis de la commission d’expulsion n’ont pas été portés à sa connaissance ;
— elle méconnaît l’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France dans sa version applicable au jour de l’adoption de l’arrêté d’expulsion dont l’abrogation est sollicitée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où la présence du requérant en France ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Me Hamza, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B dit être arrivé en France en 1960 par la voie du regroupement familial. Par arrêté du 25 mars 1985, le ministère de l’intérieur a prononcé son expulsion. Par courrier du 12 juillet 2021, M. B a sollicité l’abrogation de cet arrêté d’expulsion. Suivant l’avis de la commission départementale d’expulsion, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 4 janvier 2023, rejeté sa demande. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce refus d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’abrogation est présentée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution effective de la décision d’expulsion, elle ne peut être rejetée qu’après avis de la commission mentionnée à l’article L. 632-1, devant laquelle l’intéressé peut se faire représenter. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’établir par tous moyens que le sens et les motifs de l’avis exigé par les dispositions précitées ont été portés à la connaissance de l’étranger en voie d’expulsion.
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant était présent à la séance de la commission d’expulsion du 24 novembre 2022, la préfecture des Bouches-du-Rhône ne produit aucun élément de nature à établir que l’avis rendu par cette commission aurait été porté à la connaissance de M. B, comme l’exigeaient les dispositions précitées de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce vice de procédure, qui a privé M. B de la possibilité de faire contradictoirement valoir des éléments de contestation de l’avis de la commission auprès de l’autorité administrative qui envisageait de lui opposer un refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, l’a ainsi privé d’une garantie et a donc entaché la décision attaquée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion prononcé à l’encontre de M. B est entachée d’illégalité et qu’elle doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hamza, avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion prononcé à l’encontre de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hamza, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Hamza.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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