Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2507441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux services fiscaux de lui fournir ses avis d’imposition ou de non-imposition sur ses revenus des années 2022 et 2023, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le service des impôts des particuliers de Montrouge à lui verser une indemnité de 720 000 euros.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le bénéfice de l’aide juridictionnelle est indispensable dans le cadre de ses actions en justice pour éviter le meurtre ou l’assassinat d’individus ; en outre, il est placé dans une situation de vulnérabilité économique liée à la perte du bénéfice de ses prestations sociales, nécessaires à sa vie, entraînant le risque d’être victime ainsi que sa mère à un homicide volontaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir que le défaut de production de ses avis d’imposition ou de non-imposition sur ses revenus de 2022 et 2023 par le service des impôts des particuliers de Montrouge l’empêche de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans le cadre de ses actions en justice, indispensable pour éviter le meurtre ou l’assassinat d’individus et que la vulnérabilité économique de sa situation liée à la perte de ses prestations sociales, nécessaires à sa vie, entraîne le risque qu’il soit victime ainsi que sa mère d’un homicide volontaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que les circonstances invoquées, établies par aucune pièce versée au dossier, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25074412
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