Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2024, n° 2434232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434232 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Fadier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de 24 heures à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement d’un titre de séjour ;
— l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction le prive de sa liberté d’aller et venir, de son droit au travail en l’exposant à perdre son emploi et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— les atteintes à ces libertés sont graves et manifestement illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant une prolongation de l’attestation de.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière :
— le rapport de Mme Topin, juge des référés,
— et les observations de Me Fadier, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A s’est vu délivrer le 31 décembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 30 mars 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d’y exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen. Il n’y donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte.
3. En second lieu, compte tenu du renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée au point 2. de la présente ordonnance, M. A n’apporte pas de justificatifs suffisants relatifs à l’urgence immédiate, pour sauvegarder une liberté fondamentale, à prononcer la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sollicité née du silence gardé par le préfet de police plus de quatre mois ou à enjoindre le préfet à réexaminer, sous astreinte, sa situation, alors, qu’au demeurant le document renouvelé le 31 décembre 2024 atteste de l’instruction encore en cours de sa demande par la préfecture. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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