Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2502968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au maire d’Ivry-sur-Seine de la placer en « congé imputable pour accident de trajet » à compter du 27 février 2024 et de lui rétablir le bénéfice de son plein traitement à compter de cette date et jusqu’à la consolidation de son état de santé et la reprise de son activité et d’étudier la possibilité de la reclasser sur un autre poste adapté à son aptitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Par la présente requête, Mme B se borne à demander au tribunal d’enjoindre au maire d’Ivry-sur-Seine de la placer en « congé imputable pour accident de trajet » à compter du 27 février 2024 et de lui rétablir le bénéfice de son plein traitement à compter de cette date et jusqu’à la consolidation de son état de santé et la reprise de son activité et d’étudier la possibilité de la reclasser sur un autre poste adapté à son aptitude. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration. Il s’ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 5 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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