Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2025, n° 2501805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501805 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Vincensini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la mettre à même de déposer de manière effective, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident soit par voie dématérialisée, soit au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, et, sous réserve de complétude du dossier, de lui délivrer dans les quarante-huit heures de ce dépôt, un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à lui-même, selon qu’il est admis ou non au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vincensini, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Vincensini. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
ORDONNE
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vincensini, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Vincensini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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