Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 15 mars 2024 contre la décision du 14 février 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa sollicité, à défaut, de recommander au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décision attaquées méconnaissent les dispositions du règlement CE n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dès lors qu’elle a produit des informations fiables à l’appui de sa demande de visa ;
- il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Il soutient que :
- la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des conditions d’accueil et de ressources de l’hébergeant pour assurer le financement du séjour de la demandeuse de visa ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne née le 28 décembre 2005, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté sa demande le 14 février 2025. Par une décision implicite, dont Mme A… demande l’annulation, puis par une décision expresse du 17 juillet 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 17 juillet 2024, le sous-directeur des visas a rejeté expressément le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry. Ainsi, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 17 juillet 2024.
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du sous-directeur des visas se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fins d’annulation des décisions consulaires en litige doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur de visas et, d’autre part, les moyens dirigés contre les décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme A…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que les documents produits (acte de naissance, objet du séjour) par la requérante ne sont pas suffisamment probants et que sa demande présente donc un risque de détournement de l’objet du visa.
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité un visa de court séjour du 2 mars 2024 au 1er mai 2024 afin de rendre visite à son père établi en France. Afin de justifier des conditions de son séjour, elle produit notamment son acte de naissance dressé à Ratoma le 15 mai 2023, mentionnant qu’elle est née le 28 décembre 2005 à Conakry de Abduramane A…, né le 5 février 1969, de nationalité guinéenne, et de B… A…. Elle verse également le passeport portugais de son père indiquant qu’il se nomme Djalo Abduramane, né le 5 février 1969 et la copie du visa de sortie-retour multiple obtenu par l’intéressé auprès des autorités guinéennes, valable du 14 mars 2022 au 18 mars 2023. Toutefois, comme le fait valoir le ministre, les pièces produites révèlent une variation orthographique quant au nom du père de la demandeuse de visa et une incertitude quant à sa nationalité, tantôt guinéenne, tant portugaise. Par suite, alors que la requérante n’apporte aucune explication sur ces discordances, le sous-directeur des visas n’a pas fait une inexacte application des dispositions susvisées en refusant de délivrer le visa au motif que les documents produits pour justifier de l’objet du séjour ne sont pas suffisamment probants.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents Permettant D’apprécier La Volonté Du Demandeur De Quitter Le Territoire Des États Membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Pour justifier de ses attaches en Guinée, Mme A… a produit un certificat de résidence, délivré par la ville de Conakry le 28 février 2024, mentionnant que sa mère, Mme B… A…, demeure à Ratoma et une attestation d’hébergement émanant de cette dernière. Sont également versés les actes de naissance de ses quatre frères et sœurs guinéens, tous mineurs pour être nés entre 2009 et 2020, un certificat de scolarité en 12ème année scientifique dans un établissement scolaire guinéen daté du 27 février 2024 et une attestation de fermeture de l’établissement scolaire en avril ou mai 2024. Si l’intéressée justifie d’attaches familiales en Guinée, il n’en demeure pas moins que sa seule scolarisation ne saurait suffire à s’assurer de ses attaches matérielles et du sérieux de son insertion dans son pays de résidence, alors que son projet de séjour en France excède la période de fermeture de son établissement scolaire en Guinée. Dans ces conditions, eu égard au caractère insuffisant des garanties de retour, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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