Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2205212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars 2022, 10 janvier 2023 et 16 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés pour la période 17 juillet 2022 au 15 août 2022.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît ses droits acquis.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le département du Val-d’Oise, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le département fait valoir que :
- la requête de Mme A… est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen de droit ;
- il y a lieu de substituer, comme base légale de la décision en litige, l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, tel que modifié par le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020, à l’article 3 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe technique territoriale principale de deuxième classe des établissements d’enseignement, exerce ses fonctions au département du Val-d’Oise depuis 2007 et a été titularisée le 1er mars 2011. Elle a sollicité le bénéfice de congés bonifiés aux fins de se rendre en Guadeloupe pour la période du 17 juillet au 15 août 2022. Par une décision du 18 février 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa demande. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 11 avril 2022. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2022.
Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée dispose que : « Les dispositions du présent décret s’appliquent (…) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / (…) 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié (…). ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d’apporter les éléments permettant d’établir qu’ils ont le centre de leurs intérêts moraux et matériels, dans un département d’outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Cette localisation s’apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l’administration d’apprécier le droit d’un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d’un faisceau d’indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d’un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 14 septembre 1966 en Guadeloupe, a suivi sa scolarité dans ce département jusqu’à son départ en métropole en 1980, que ses parents, sa sœur et ses frères sont également originaires de ce département, que son père qui y est décédé en 2005, y est inhumé et que sa mère et sa sœur y résident encore à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le centre de ses intérêts moraux et matériels ne se situe pas dans ce département, alors même qu’elle s’y est rendue en 2014, 2018, 2019 et 2021, dès lors qu’elle vit en métropole depuis plus de quarante-deux ans à la date de la décision attaquée, qu’elle travaille pour le département du Val-d’Oise depuis le 24 avril 2007, qu’elle s’est mariée en 1986 dans les Yvelines, qu’elle a divorcé en 2012 dans le Val-d’Oise et qu’elle réside avec son nouveau compagnon à Menucourt. En outre, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle serait propriétaire ou locataire d’un bien immobilier en Guadeloupe, ni qu’elle y disposerait d’un compte bancaire actif ou qu’elle aurait accompli une quelconque démarche en vue d’y recevoir une affectation ou d’y être mutée. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de base légale invoquée en défense, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou même d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés.
Le droit au congé bonifié ne peut avoir un caractère permanent, mais fait l’objet, à chaque demande, d’une appréciation par l’administration de la façon dont le fonctionnaire remplit les conditions fixées par le décret du 20 mars 1978 et notamment du lieu où est situé le centre de ses intérêts moraux et matériels. L’attribution de congés bonifiés ne peut avoir pour effet de créer des droits acquis. Par suite, à supposer que Mme A… aurait bénéficié de congés bonifiés au début de sa carrière, cette circonstance ne saurait créer de droit pour l’intéressée à bénéficier de ce régime en 2022.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Koundio, première conseillère,
Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
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