Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2612755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Degirmenci, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le directeur de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris a écarté sa candidature en vue d’une « pré-admissibilité » à la formation « Ingénieur – spécialité énergétique en apprentissage » ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris de prononcer sa pré-admissibilité au regard de son cursus antérieur et de le convoquer à de nouvelles épreuves écrites ainsi qu’à l’épreuve d’entretien déjà programmée, et ce, en tout état de cause, avant la date d’annonce des résultats de la phase d’admissibilité fixée au 5 mai 2026, à titre subsidiaire, de réexaminer sa décision d’écarter sa candidature au stade de la pré-admissibilité sur la base d’une procédure transparente, loyale et objective, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, qui porte une atteinte suffisamment grave, immédiate et irréversible à sa situation, l’empêche, d’une part, de poursuivre les épreuves d’admissibilité de la formation Ingénieur de Spécialité énergétique en apprentissage assurée par l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris, lui faisant perdre une année entière d’études et, d’autre part, de poursuivre son projet professionnel alors qu’il ne dispose d’aucune autre inscription au titre de l’année universitaire 2026-2027 ; elle entraîne une interruption effective et subie de son parcours académique et retarde son intégration professionnelle dans un domaine hautement spécialisé, ce qui lui cause un préjudice grave, immédiat et irréversible ; les résultats des procédures de sélection sur ses autres candidatures n’étant attendus qu’au mois de juillet prochain, il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’intégrer une formation à la rentrée ; la multiplication de candidatures à des formations alternatives aurait impliqué des coûts financiers significatifs qu’il ne peut pas supporter ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de signature de la décision, du défaut de motivation, de l’absence de transparence de la procédure de pré-admissibilité, ainsi que des erreurs de droit et des erreurs manifeste d’appréciation entachant la décision.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2610097, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En l’espèce, si M. B… soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation académique et professionnelle, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’exactitude de cette allégation. En toute état de cause, cette circonstance ne permet pas, en soi, et en l’absence de tout élément ou précision sur la situation réelle de l’intéressé, de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, condition qui s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifiant ainsi que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par ailleurs, si le requérant fait valoir encore que la décision en litige lui fait perdre une année entière d’études et l’empêche de poursuivre son projet professionnel de devenir ingénieur en spécialité énergétique alors qu’il ne dispose d’aucune autre inscription au titre de l’année universitaire 2026-2027, il doit être regardé comme responsable de cette situation, qui ne saurait donc davantage contribuer à établir l’urgence à suspendre la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Degirmenci.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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