Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2205722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A D, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est parfaitement intégré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. B a accordé à Mme C E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut également légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
5. Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et, d’autre part, de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 1er août 2011 au 18 juillet 2015 à Orléans, faits ayant donné lieu à un rappel à la loi.
6. En ce qui concerne le premier motif, il ressort des pièces du dossier que M. D n’a perçu au titre de ses salaires que 2 280 euros en 2020 et qu’il n’a déclaré aucun revenu au titre des années 2018 et 2019. Si le requérant fait valoir qu’il est président de la société « France déstockage 45 », cette société, créée deux ans avant la date de la décision attaquée, n’a enregistré un résultat positif que de 3 984 euros pour l’année 2020 et de 342 euros de janvier à août 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’une part importante des ressources du requérant était tirée des prestations sociales. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. D au motif que l’examen de l’ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion professionnelle suffisante.
7. En ce qui concerne le second motif, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision d’ajournement à trois ans s’il ne s’était fondé que sur le premier motif, examiné au point précédent.
8. En quatrième lieu, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
11. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. D présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 15 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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