Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2511337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2025 et 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Jules, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour demander l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire au titre de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est inexécutable.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- et les observations de Me Jules pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… B…, ressortissant de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, justifie d’une présence habituelle en France depuis l’année 2022 par la production de nombreux documents, notamment des avis d’imposition, déclarations de revenus, attestations d’hébergements, documents bancaires. En outre, M. B… a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 25 juillet 2024 et il s’est, au surplus, marié avec celle-ci le 30 août 2025, certes postérieurement à la décision attaquée, mais circonstance dont le préfet avait connaissance dès lors que M. B… en avait fait part lors de son audition par la police nationale. Ses deux frères et sa sœur résident également régulièrement en France, sont mariés à des ressortissants français et ont des enfants, neveux et nièces du requérant, de nationalité française. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait conservé des attaches particulières dans son pays d’origine, dès lors M. B… établit avoir transféré ses centres d’intérêts sur le territoire, et il s’ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour ces mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des
Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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