Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2500024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 25 août 2025, Mme D… E…, représentée par Me Rougemont-Pellet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 27 août 2024 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son état de santé nécessite l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’elle est atteinte d’une forme sévère et chronique d’algie vasculaire de la face, laquelle l’oblige à être en permanence à proximité d’une bouteille d’oxygène.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Rougemont-Pellet, avocate de Mme E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 août 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté la demande de Mme E… tendant à obtenir une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 23 septembre 2024, Mme E… a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. Mme E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Mme E… soutient qu’elle est en droit de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’elle souffre de troubles visuels qui entrainent une baisse notoire de sa visibilité ainsi que d’une forme sévère et chronique de l’algie vasculaire de la face, laquelle l’oblige à être en permanence à proximité d’une bouteille d’oxygène. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte rendu du 19 juin 2024 du docteur B…, que Mme E… bénéficie d’un traitement par oxygénothérapie pluriquotidien comme traitement des douleurs liées à l’algie vasculaire de la face dont elle souffre, et que l’oxygène est également utilisé en cas de crise occasionnée par cette affection. Il résulte également de l’instruction que la requérante doit être en permanence accompagnée d’un chariot mobile portant une bouteille d’oxygène, ce qui entraîne une fatigabilité importante et la nécessité d’être accompagnée par un tiers en permanence pour les trajets automobiles. En raison de l’importance du volume d’oxygène nécessaire en cas de crise, de 9 à 12 litres à prendre sur une durée de 30 minutes, la bouteille qui doit être transportée est d’une capacité de 3m3 qui pèse près de 15 kilogrammes. Le certificat médical du docteur C… du 8 août 2025 fait également apparaître que le périmètre de marche de Mme E… est limité à 200 mètres. Au regard de l’ensemble de ces éléments, confirmés par des attestations de proches de la requérante dont son époux et son fils, établissant que Mme E… a recours au traitement par oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs, ce qui limite fortement son périmètre de marche, il y a lieu de reconnaître le droit de Mme E… à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à un an, et, en conséquence, d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique la délivrance par la présidente du conseil départemental de Vaucluse de la carte « mobilité inclusion » sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 000 euros à verser à Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La decision du 27 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse refusant à Mme E… la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Mme E… a droit à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée d’un an. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de Vaucluse versera la somme de 1 000 euros à Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. A…
La greffière,
I. MASSOT
La république mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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