Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 févr. 2026, n° 2503280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a fixé son pays destination en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 14 novembre 2024.
Par une lettre, enregistrée le 9 janvier 2026, le préfet de l’Orne informe la juridiction que M. A… a été placé en centre de rétention administrative à compter du 8 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par une lettre du 12 janvier 2026, mise à disposition du requérant sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a invité M. B… A… à régulariser sa demande en produisant, dans un délai de quinze jours, une requête assortie de moyens et de conclusions. M. A… est réputé avoir réceptionné cette lettre le 12 janvier 2026, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l’absence de régularisation dans le délai imparti, la requête présentée par M. A… doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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