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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2505688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril, 8 avril, 15 avril et 29 avril 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer en urgence sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la conditions d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ; qu’étudiante en Master 1 Industries culturelles à l’Université Sorbonne Paris Nord, son stage obligatoire, au sein de l’entreprise Live Nation, qui devait initialement débuter le 18 mars 2025 a été repoussé faute de document attestant de la régularité de son séjour ;
— le défaut de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est en mesure de présenter un dossier complet aux fins de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité brésilienne, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, en qualité d’étudiante, dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. Si le préfet des Hauts-de-Seine, soutient, dans son mémoire en défense, que
Mme B n’a présenté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire que le 22 janvier 2025, soit au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 précité, il résulte de l’instruction que l’intéressée, sans être contredites sur ce point, a entrepris les démarches nécessaires, avant l’expiration de son titre de séjour, devant les services de la préfecture de Gironde, via la plateforme la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Eu égard aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et à sa situation personnelle, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante soit examinée prioritairement. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre à l’occasion de ce rendez-vous.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de recevoir Mme B en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 2 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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