Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2408139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 15 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Azan, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre d’action sanitaire et sociale d’Asnières-sur-Seine (CCAS) à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CCAS d’Asnières-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le CCAS est pleinement responsable de ses préjudices subis et qu’elle n’a commis aucune faute ;
- elle doit être indemnisée du préjudice résultant de sa révocation irrégulière ainsi que d’une indemnité financière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 6 août 2024, le centre d’action sanitaire et sociale (CCAS) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le CCAS fait valoir que :
- il a pris un nouvel arrêté se substituant à celui qui a été suspendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la créance de la requérante est sérieusement contestable dès lors qu’elle a commis une faute ayant entraîné une sanction disciplinaire ;
- l’arrêté de licenciement à l’encontre de la requérante n’a pas été annulé mais suspendu ;
- le montant de l’indemnisation doit prendre en compte les fautes commises par l’agent, y compris lorsque la sanction a été annulée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401569 du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, agent non titulaire en contrat à durée indéterminée du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Asnières-sur-Seine, exerçait les fonctions de directrice des résidences autonomie, en charge notamment de la gestion de trois établissements médico-sociaux du CCAS. Par un arrêté en date du 6 décembre 2023, la vice-présidente du CCAS a prononcé le licenciement sans préavis ni indemnité de Mme B…, à compter du 14 décembre 2023, aux motifs notamment qu’au cours de la semaine du 18 septembre 2023, une personne hébergée dans un appartement situé dans la résidence Château a été retrouvée couverte de puces et son logement infesté de parasites alors que cette résidente nécessitait une attention particulière en raison de la dégradation de son état de santé, de son hygiène personnelle et de celui de son logement, que l’absence de surveillance et la négligence de Mme B… ont conduit à des conséquences importantes pour la dignité personnelle de la résidente et engageant l’hygiène et la salubrité de l’établissement et que la requérante n’a pas été en mesure d’apporter les solutions adaptées, malgré l’urgence de la situation. Le 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu cet arrêté en raison de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué résultant d’une sanction disproportionnée. Le 28 mars 2024, le CCAS a abrogé l’arrêté suspendu et a pris un nouvel arrêté prononçant une sanction portant exclusion temporaire de 6 mois à l’encontre de Mme B… avec effet rétroactif. Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la requérante sollicite l’annulation de ce nouvel arrêté. Une demande indemnitaire a été envoyé le 9 avril 2024 et réceptionnée le 11 avril 2024 par le CCAS. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’origine du dommage subi par la requérante, à savoir la décision de licenciement puis la décision d’exclusion pour une durée de six mois, se trouve dans les manquements professionnels reprochés à Mme B…, consistant en des faits de maltraitance et d’atteinte à la dignité personnelle d’une résidente âgée dont elle avait la charge. Les faits reprochés, à savoir que la résidente âgée a été retrouvée couverte de puces et son logement infesté de parasite ont été reconnu le 5 décembre 2023 par la commission consultative paritaire comme étant d’une particulière gravité. Dans ces conditions, dès lors que la sanction de licenciement a été retirée, qu’une requête au fond contre l’arrêté prononçant la sanction portant exclusion temporaire de six mois est toujours pendante et que cette dernière sanction n’apparait pas manifestement disproportionnée eu égard aux faits en litige, la créance résultant du préjudice subi par l’intéressée est sérieusement contestable et la provision demandée ne peut pas être accordée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Le CCAS n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre d’action sanitaire et sociale d’Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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