Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2305250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 13 octobre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Lara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu ses activités de transit, regroupement et tri de déchets exercées sur la commune de Montereau-Fault-Yonne, au lieu-dit « La Folie », sur les parcelles cadastrées AC n° 161, 162, 163 et 256, l’a mis en demeure, dans un délai d’un mois, de régulariser sa situation administrative au regard de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et lui a prescrit des mesures conservatoires à mettre en œuvre dans le même délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 13 juin 2025 au préfet de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Une lettre du 6 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 octobre 2025.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Lara, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu les activités de transit, regroupement et tri de déchets exercées par M. B…, sur la commune de Montereau-Fault-Yonne, au lieu-dit « La Folie », sur les parcelles cadastrées AC n° 161, 162, 163 et 256, l’a mis en demeure, dans un délai d’un mois, de régulariser sa situation administrative au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et lui a prescrit des mesures conservatoires à mettre en œuvre dans le même délai. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu les activités de M. B…, l’a mis en demeure de régulariser sa situation administrative et lui a prescrit des mesures conservatoires, au titre des dispositions des articles L. 171-8 et L. 543-1 du code de l’environnement. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… conteste être ou avoir été l’exploitant d’une quelconque activité sur les parcelles cadastrées litigieuses, dont il déclare par ailleurs ne pas en être le propriétaire. Il conteste également avoir produit les déchets, ou être le détenteur de ces déchets, qui sont à l’origine de l’arrêté litigieux. Ces faits, dont l’inexactitude matérielle ne ressort pas des éléments du dossier, ne sont pas contestés par le préfet de Seine-et-Marne qui, n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 juin 2025, se trouve en situation d’acquiescement aux faits. Dans ces conditions, la matérialité des faits ne peut être regardée comme établie, alors au demeurant que par une décision du 1er octobre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fontainebleau a prononcé le classement sans suite de l’enquête de police ouverte pour les faits de dépôt d’ordure, abandon de véhicule, et déjections irrégulières à la suite du signalement en date du 2 novembre 2022 effectué par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie de Seine-et-Marne, au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché ses décisions d’une erreur de fait. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu les activités de M. B…, l’a mis en demeure de régulariser sa situation administrative et lui a prescrit des mesures conservatoires, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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