Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 mars 2026, n° 2600635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 18 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 février 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée supplémentaire de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre le 26 février 2024 portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à quatre ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les arrêtés sont signés par une autorité incompétente ;
ils ne sont pas motivés ;
la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il justifie de circonstances particulières expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Boudad Lacroix, substituant Me Girard, représentant M. A…, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant serbe né le 31 octobre 1974, est entré irrégulièrement en France au mois de mars 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 février 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 12 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par des arrêtés du 16 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée supplémentaire de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à quatre ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande d’annuler ces arrêtés du 16 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litiges :
Les décisions en litige sont signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
Les arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans que la préfète du Puy-de-Dôme soit tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour prononcer une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur le 1° de l’article L.-612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Puy-de-Dôme pouvait prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français après avoir constaté que l’étranger s’était maintenu irrégulièrement en France alors qu’il était obligé de quitter la France sans délai.
M. A… soutient qu’il n’a pas mis en œuvre la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 26 février 2024 en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique qui a été constaté le 23 décembre 2022 et que, le 19 mai 2025, il lui a été prescrit un traitement médicamenteux. Ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il n’était pas en mesure de mettre en œuvre la mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 février 2024, soit plus d’un an et demi après son accident vasculaire cérébral. Si un certificat médical du 20 février 2026 indique que « l’état de santé de M. A… n’est pas compatible avec la réalisation de longs trajets notamment en avion », ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision en litige alors qu’en tout état de cause le voyage vers la Serbie en avion ne peut être qualifié de « longs trajets ». Pour ces motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… soutient que ses deux enfants mineurs résident en France, le premier issu d’une union avec une résidente serbe titulaire d’un titre de séjour en cours de renouvellement et le second né le 7 avril 2024 issu d’une union avec une ressortissante italienne. S’agissant de l’enfant issu de son union avec une ressortissante serbe, il ressort des pièces du dossier que son ex-compagne n’est plus titulaire d’une carte de séjour en cours de validité. S’il produit un certificat de naissance de l’enfant issu de son union avec une ressortissante italienne, aucune pièce n’est produite sur la réalité et l’intensité de sa relation avec celle-ci et avec l’enfant issu de cette union alors, par ailleurs, que l’intéressé est également le père de deux enfants résidant en Serbie. Par suite, la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur dans l’appréciation de la situation familiale de M. A….
En ce qui concerne le moyen relatif à l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code précité : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
Si M. A… soutient que son éloignement ne peut être regardé comme demeurant une perspective raisonnable compte tenu de son état de santé, il ne l’établit pas conformément à ce qui a été dit au point 8 du jugement. Par suite, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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