Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2307052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 4 octobre 2023 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 juillet 2029, demande au tribunal l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault en date du 4 octobre 2023 lui refusant le regroupement familial au profit de son fils.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-07-DRCL-0377 du 26 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°122 du même jour, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme E D, directrice des étrangers et de la naturalisation, une délégation de signature pour « les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur », parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision du 4 octobre 2023 cite les articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, à savoir l’insuffisance des ressources de M. B au regard des dispositions légales. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. / Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. / L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; [] « . L’article R. 434-4 du même code, applicable aux ressortissants algériens, stipule que : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes [] ".
6. Il résulte de ces stipulations que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources.
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier complet de M. B a été enregistré le 29 novembre 2022. Il est constant que M. B ne dispose pas de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, dès lors qu’il percevait en moyenne 882 euros à la date de sa demande, et que ses revenus n’ont pas évolué dans les mois précédant la décision attaquée. Si son fils A B s’est engagé à lui verser la somme de 500 euros tous les mois, cet engagement est postérieur à la décision attaquée et est donc sans influence sur celle-ci. Au demeurant, il n’est pas établi que les revenus de M. B additionnés à ceux de son fils dépassent le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des ressources de M. B doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. [] ". Il résulte de ces stipulations que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. M. B soutient que la décision attaquée prive son fils de la possibilité de vivre avec lui et ses frères. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant a toujours vécu avec sa grand-mère en Algérie. Si le requérant soutient que cette dernière n’est plus en capacité de s’occuper de son petit-fils, les pièces médicales produites sont datées de 2013 et 2017 et ne permettent pas de regarder cette circonstance comme établie. En outre, si le jugement de divorce du 23 mai 2022 donne à M. B l’autorité parentale, aucune précision n’est donnée sur le lieu de résidence de l’ex-épouse du requérant et les raisons pour lesquelles cette dernière ne pourrait prendre en charge leur fils en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
10. Il résulte de tout qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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